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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00536 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01085
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, Mme [S] [O] a consenti à M. [Z] [E] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 29 janvier 2025, Mme [S] [O] a fait délivrer à M. [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.322,28 euros.
Par acte du 13 mars 2025, Mme [S] [O] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Z] [E], pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de M. [Z] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [Z] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9.432,28 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, au 3 mars 2025 ; Condamner M. [Z] [E] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Donner acte au requérant de ce que dans le cadre de la présente procédure, tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaître.
A l’audience du 23 mai 2025, Mme [S] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [Z] [E] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.322,28 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 3 mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 1er mars 2025.
L’obligation de M. [Z] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [Z] [E] causant un préjudice à Mme [S] [O], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, Mme [S] [O] sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, soit 500 euros, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Mme [S] [O] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que M. [Z] [E] reste lui devoir au 3 mars 2025 la somme de 9.432,28 euros au titre des arriérés locatifs.
M. [Z] [E] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Z] [E] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [O] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 1er mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [Z] [E] et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 2] ;
Condamnons M. [Z] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, soit 500 euros, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [Z] [E] à payer à Mme [S] [O] la somme provisionnelle de 9.432,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et chargesdus au 3 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Condamnons M. [Z] [E] à payer à Mme [S] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [E] à supporter la charge des dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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