Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 24 avril 2026
50D
PPP Contentieux général
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X5T
[R] [B]
C/
[V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’ancienne GARAGE [Localité 2] AUTO, immatriculé au RCS de [Localité 3], sous le numéro SIRET 814 748 190
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [R] [B] a, par exploit délivré le 21 août 2025, fait assigner Mr [V] [H] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des article 1641 et suivants du code civil :
• qu’il soit dit et jugé que le véhicule vendu par Mr [H] est affecté de vices cachés,
• que la résolution de la vente soit prononcée,
• que le défendeur soit condamné à lui régler la somme de 3.106,86 €, en remboursement du prix du véhicule et des frais de carte grise, outre celle de 552,96 € au titre des frais d’assurance et 71 € correspondant au coût du contrôle technique réalisé le 16 février 2022,
• qu’il soit également mis à la charge de celui ci 3.106,86 € en réparation de son préjudice de jouissance et 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [B] rappelle avoir, le 6 novembre 2021, acquis auprès de M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO un véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé BG- 044- MP au prix de 3.100 €, véhicule ayant parcouru 173 3000 kms et ayant rapidement présenté des désordres techniques imposant,notamment,le remplacement des blocs d’optique pour un coût de 916,68 €.
Elle précise que le premier contrôle technique réalisé moins de 6 mois avant la transaction ne lui a été remis que le 8 octobre 2021 et que celui réalisé à sa demande le 16 février 2022 a mis en évidence la présence de 14 défaillances majeures et de 4 défaillances mineures ; que l’expertise amiable réalisée par son assurance de protection juridique a relevé plusieures défaillances et une incohérence du kilométrage ce qui a été confirmé par l’expertise judiciaire ordonnée le 12 avril 2024 par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux.
La demanderesse ajoute que l’usure trés avancée du véhicule vendu ,non détectable par un acquéreur profane, et les désordres l’ affectant sont partaitement établis par ces divers documents ; que les vices s’y rapportant ni apparents ni connus d’elle ont pour origine le mauvais entretien du véhicule avant son achat par le défendeur et rendent celui- ci impropre à sa destination.
Elle fait,également, valoir que M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO avait parfaitement conscience de l’état réel de ce véhicule qu’il a voulu dissimuler ; qu’elle a subi un préjudice de jouissance incontestable.
M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO ne s’est ni présenté ni fait représenter; il sera statué de façon réputée contradictoire à son égard par jugement rendu en première ressort.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’acheteur a, en vertu de l’article 1644 du code civil, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [B] a acquis, le 6 novembre 2021 , auprès de M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO, un véhicule CITROEN C3 immatriculé BG-044- MP dont le contrôle technique réalisé le 8 octobre 2021 ne lui a été remis qu’après cette transaction.
Celui-ci ne faisait état que de défaillances mineures et d’un kilométrage de 172 930.
Le véhicule ayant, cependant, rapidement présenté des problèmes de fonctionnement Mme [R] [B] a fait procéder, le 16 février 2022, à un nouveau contrôle technique lequel a mis en évidence un kilométrage de 176 220, 14 défaillances majeures et 4 défaillances mineures.
Son assurance de protection juridique a fait procéder à une expertise du véhicule dont le rapport, établi le 21 avril 2022, hors la présence du défendeur pourtant dûment convoqué à cet effet, a conclu à :
• l’existence de diverses déformations de la carrosserie,d’une tirette d’ouverture moteur dégradée et à l’usure du siège conducteur avec arrachement des tablettes des sièges avant,
• la présence d’une fuite importante de l’huile moteur ainsi qu’au niveau de l’amortisseur arrière – droit , d’une dégradation du pare- chaleur de protection du turbo compresseur et de la fixation du parc- boue avant gauche et du bouclier,
• un dysfonctionnement du voyant d’alerte afférent à une anomalie moteur et une vibration anormale des freins et une faible garde de la pédale d’embrayage,
• une incohérence des kilométrages relevés lors de l’historique.
Mme [R] [B], par acte délivré le 3 juillet 2023, a fait assigner M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 12 avril 2024, ce magistrat a ordonné, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport établi le 5 mai 2025 comporte les éléments suivants :
• mauvais état général avec une usure générale avancée pour un kilométrage affiché de moins de 200 000 kms,
• présence de nombreuses fuites avec une communication impossible avec le calculateur moteur,
• abaissement total du kilométrage réel de ce véhicule d’au moins 214 897 kms ce qui donne un kilométrage réel supérieur à 400 000 km,
• présence de défaillances majeures empêchant une circulation conforme du véhicule et rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné,
• désordres dus à l’usure tres avancée du véhicule,
• coût d’un contrôle technique évalué à 71 €,
• coût de l’assurance arrêté à 552,96 €,
• trouble de jouissance apprécié à 2.90 € TTC par jour sans pouvoir dépasser la valeur du véhicule.
La réunion d’expertise du 11 février 2025 s’est tenue en présence du conjoint de la demanderesse et du responsable de l’atelier du garage CITROEN STELLANTIS ETAT UNIS de [Localité 5].
L’ensemble des éléments produits met en évidence que le véhicule vendu par M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO était affecté ,dès sa cession, de vices cachés le rendant impropre à sa destination et empêchant un usage en toute sécurité de celui-ci pour sa propriétaire.
Il apparaît, également, que le kilométrage réel important de ce véhicule a été sciemment caché par le professionnel qu’est le défendeur.
La résolution de la vente doit, dès lors, être prononcée et M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO condamné à régler à Mme [R] [B] la somme de 3.100 €, telle que retenue par l’expert juridiciaire, en remboursement du prix de cette transaction
et des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le défendeur devra également régler à la demanderesse la somme de 552,96 € au titre des frais d’assurance et celle de 71 € correspondant au coût du contrôle technique pratiqué le 16 février 2022.
Mme [R] [B] justifie, en outre, de la réunion des éléments prévus à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au titre du préjudice de jouissance incontestablement subi par Mme [R] [B] il lui sera alloué une somme qu’il convient, au vu du peu d’éléments fournis par elle, de ramener à 1.800 € .
L’équité emporte ,par ailleurs, que la somme de 800 € soit allouée à la demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront exclusivement mis à la charge de M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le véhicule CITROEN C3 immatriculé BG -044- MP était affecté de vices cachés lors de sa vente ;
Prononce, à compter de ce jour, la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 6 novembre 2021 ;
Condamne M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO à payer à Mme [R] [B] :
• la somme de 3.100 € en restitution du prix de vente du véhicule et des frais d’établissement de la carte grise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 71 € au titre du prix du contrôle technique réalisé le 16 février 2022 ;
• 552.96 € au titre du coût de de l’assurance ;
• 1.800 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [R] [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [V] [H] exerçant sous l’enseigne GARAGE [Localité 2] AUTO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hérédité ·
- Pétition ·
- Décès ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- État
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Reporter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Droit de visite
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
- Loyer ·
- Distribution ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.