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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 24/10669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 24/10669 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4XT
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[Z] [K] [B] [Q]
C/
[Y] [P] [J] [S], [F] [X] [U] [A] [G] [L] [S], [N] [E],[W],[I] [S]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Véra CORCOS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P] [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [F] [X] [U] [A] [G] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [N] [E],[W],[I] [S]
C/O “FORUM-MEDIA”
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] (92).
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [Y] [S],
— Mme [F] [S] et
— M. [N] [S].
Par acte du 22 octobre 2024, M. [Z] [Q] a fait assigner MM. [Y] et [N] [S] et Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— juger que M. [Z] [Q] a la qualité d’héritier réservataire dans la succession ouverte par le décès de son père [T] [S] le [Date décès 1] 2017, en vertu de la reconnaissance prénatale de [T] [S] en date du 14 mars 1951 ;
— juger en conséquence que M. [Z] [Q] doit être appelé aux opérations de liquidation partage de la succession de [T] [S] ;
— annuler l’acte de donation partage en date du 14 octobre 1977 et tous les actes subséquents intervenus en méconnaissance des droits successoraux de M. [Z] [Q] ;
— ordonner le partage de la succession de [T] [S] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [N] [S] et M. [Z] [Q] pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et pour dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— commettre Mme ou M. le juge de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— condamner solidairement M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [N] [S] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement en application des article 514-1 et suivants du
code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
Le 2 septembre 2025, M. [N] [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. [N] [S] demande au juge de la mise en état de :
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 28 octobre 2024 à M. [N] [S] par M. [Z] [Q] ;
— juger prescrite l’action lancée par M. [Z] [Q] par l’assignation du 28 octobre 2024 car délivrée plus de cinq ans à compter de la majorité de M. [Z] [Q] le 12 juillet 1969, de l’audition de M. [Z] [Q] le 6 novembre 1976 et plus de cinq ans après le décès de M. [T] [S] le [Date décès 1] 2017 ;
Subsidiairement,
— juger irrecevable et infondée tant en droit qu’en fait la demande en pétition d’hérédité régularisée par M. [Z] [Q] ;
— juger que depuis sa légitimation par le mariage de ses parents, [H] [Q] et [D] [M], la possession d’état de M. [Z] [Q] est établie ;
— juger que la légitimation par le mariage de ses parents, [H] [Q] et [D] [M], a purement et simplement annulé le lien de filiation de M. [Z] [Q], provenant de la reconnaissance prénatale faite par [T] [S] du 14 mars 1951 ;
— condamner M. [Z] [Q] à verser à M. [N] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [Q] demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation dont l’objet est une action en pétition d’hérédité formée par M. [Q] est régulière en la forme, en application de l’article 56 et suivants du code de procédure civile ;
— juger qu’en sa qualité de demandeur à l’action en pétition d’hérédité, et en vertu de la reconnaissance prénatale de son père biologique [T] [S] en date du 14 mai 1951, M. [Z] [Q] a bien qualité à agir en sa qualité de successible ou d’héritier évincé de la succession de son père ;
— juger également que M. [Q] a la qualité d’héritier réservataire dans la succession ouverte par le décès de [T] [S] le [Date décès 1] 2017 ;
— juger en conséquence que M. [Q] devait être appelé aux opérations de liquidation-partage de la succession de son père ;
— considérant que l’action en pétition d’hérédité est soumise à la prescription de 30 ans et (ou) 10 ans, le délai de droit commun soit cinq ans n’étant pas non plus applicable en droit des successions ;
— vu le décès de [T] [V] [S] à [Localité 5] le [Date décès 1] 2017 et l’assignation délivrée à M. [N] [S] son fils le 28 octobre 2024 ;
— juger que M. [Q] a exercé son action dans le délai de 10 ans ;
débouter en conséquence M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident.
Reconventionnellement,
— le condamner à payer à M. [Q] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident.
Mme [F] [S] et M. [Y] [S], bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience des plaidoiries du 12 février 2026 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la nullité de l’assignation
M. [N] [R] fait valoir que l’assignation est nulle car il n’y figure pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. M. [S] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, M. [Q] fait valoir que son action est une action en pétition d’hérédité. M. [N] [S] demande au juge d’apprécier si la nullité est couverte par les dernières écritures de M. [Q].
M. [Q] fait valoir que l’assignation révèle qu’il agit en pétition d’hérédité, ainsi que cela figure en son septième paragraphe. Dans la mesure où l’action en pétition d’hérédité ne comporte aucune disposition spéciale du code civil, M. [Q] fait valoir qu’aucun texte ne pouvait être visé.
L’assignation de M. [Q] comporte un fondement juridique, il s’agit d’une action en pétition d’hérédité ainsi que cela figure expressément dans son acte introductif d’instance. Il ne saurait être reproché à M. [Q] de ne viser aucun texte dans la mesure où il s’agit d’une construction jurisprudentielle, sans qu’aucun texte du code civil ne lui soit consacré.
La demande de dire nulle l’assignation, faute de fondement juridique, est rejetée.
Sur la prescription de l’action en pétition d’hérédité
M. [N] [S] fait valoir que l’action en pétition d’hérédité est une action personnelle qui se prescrit par conséquent par cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
M. [Z] [Q] soutient au contraire que l’action est soumise à un délai de dix ans à compter du décès de son père biologique. [T] [S] étant décédé le 2017, l’action n’est pas prescrite.
L’action en pétition d’hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître en justice sa qualité, présente le caractère d’une action personnelle, quand bien même elle aurait pour effet – et non pour objet – de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. Elle se distingue donc de l’action en revendication.
En application de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit depuis la réforme du 17 juin 2008 par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil est le jour où M. [Q] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à la date du décès de [T] [S], le [Date décès 1] 2017. L’action est donc prescrite depuis le [Date décès 2] 2022.
M. [Q] a fait délivrer l’assignation les 22 octobre et 12 décembre 2024. Il est par conséquent prescrit en son action.
L’action de M. [Q] est par conséquent irrecevable comme étant prescrite.
Sur le surplus
M. [Q] qui succombe est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] à payer à M. [N] [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dire nulle l’assignation, faute de fondement juridique ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action en pétition d’hérédité, cette demande étant prescrite :
CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [N] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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