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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 nov. 2025, n° 22/11437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11437
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EO
N° PARQUET : 22/1021
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H] [N]
demeurant chez M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet Me Ahmed SOLIMAN
[Adresse 2]
représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #121
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2022 par M. [D] [H] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [H] [N] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [H] [N], se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, ainsi qu’en application de l’article 21-13 du code civil.
Il fait valoir que son père, M. [V] [N], né le 12 janvier 1972 à [Localité 7] (Algérie), est français pour être issu de [E] [N], née le 29 septembre 1950 à [Localité 7], de statut civil de droit commun pour être descendante de [K] [X], né le 2 novembre 1879 à [Localité 5] (Algérie), et de [I] [J], née le 24 décembre 1884 à [Localité 6] (Algérie).
Il expose en outre qu’il a la possession d’état de Français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté le 5 février 2019 (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [D] [H] [N]
M. [D] [H] [N] sollicite du tribunal d’ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française et d’ordonner que son acte de naissance soit établi et tenu au registre de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française.
De même, La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française.
Si la demande de nationalité est accueillie, tant la délivrance d’un certificat de nationalité française que la transcription de l’acte d’état civil deviennent alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner ces mesures.
Les demandes formées de ces chefs seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [D] [H] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de ses ascendants revendiqués et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de ceux-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11437
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que de nombreux actes d’état civil sont produits en simples photocopies, en ce compris l’acte de naissance du demandeur (pièce n°8 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [H] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, même à supposer les originaux versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que les actes de naissance de [K] [X] et de [I] [J] ne sont pas produits par le demandeur.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de ses ascendants revendiqués, M. [D] [H] [N] ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation établie à leur égard, ni de leur nationalité française.
Partant, il ne démontre pas qu’il est né d’un père français.
Par ailleurs, M. [D] [H] [N] revendique la nationalité française au titre des dispositions de l’article 21-13 du code civil, en invoquant des éléments de possession d’état de Français.
Toutefois, il est relevé avec le ministère public que le demandeur ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [D] [H] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et au titre des dispositions de l’article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [H] [N] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [H] [N] tendant à voir ordonner que son acte de naissance soit établi et tenu au registre de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
Déboute M. [D] [H] [N] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [H] [N], se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [H] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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