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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/08500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLO
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLO
Minute
AFFAIRE :
[F] [Q] épouse [R]
C/
[H] [Z] veuve [Q], [T] [Q] épouse [B]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [F] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [H] [Z] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (33) en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [T] [Q] épouse [B] et M. [K] [Q], ainsi que son conjoint survivant, Mme [H] [Z].
[K] [Q] est ensuite décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] (33) en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [F] [Q] épouse [R].
Ne parvenant pas à un partage amiable, Mme [F] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sa tante et sa grand-mère, par actes du 1er octobre 2024, notamment en compte, liquidation et partage de la succession de [O] [Q] et en licitation des biens indivis.
Maître [E] [J] s’est constituée le 17 octobre 2024 pour la défense des intérêts de Mmes [T] [B] et [H] [Z] et a notifié des conclusions au fond le 24 septembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [R] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de prononcer l’annulation de la constitution de Maître Dominique MILLAS CONTESTIN, avocat au Barreau de Libourne et domiciliée [Adresse 4] à LIBOURNE, pour le compte de Madame [T] [Q] et de Madame [H] [Z] communiquée le 16 octobre 2024 et les conclusions formulées pour Madame [T] [Q] et Madame [H] [Z] communiquées par RPVA le 24 septembre 2025, pour défaut de pouvoir de représentation et de les condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mmes [B] et [Z] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, de constater que la constitution initiale d’un avocat ne disposant pas du droit de postulation a été régularisée par la nouvelle constitution de Me Laurent SUSSAT, conforme aux dispositions légales, de dire en conséquence que l’incident soulevé par la partie adverse est sans objet, de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la demanderesse aux dépens.
Le conseil de Mme [R] a indiqué à l’audience du 19 janvier 2026 ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cause de nullité ayant été régularisée par la constitution de Maître Laurent SUSSAT, avocat au barreau de Bordeaux, pour la défense des intérêts de Mmes [B] et [Z] le 17 novembre 2025, l’incident n’a plus d’objet et Mme [R] n’a pas maintenu sa demande de nullité, ce qui vaut désistement de la demande de nullité.
Par mesure d’équité, la demande de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état,
— CONSTATE le désistement d’incident ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 MAI 2026 pour les conclusions de la demanderesse ;
— REJETTE la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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