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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 28 nov. 2024, n° 19/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 19/06917 – N° Portalis DB22-W-B7D-PCFC
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
DEFENDEUR :
Madame [K] [O] [F] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Carine TARLET, Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête unilatérale en date du 30 octobre 2019,
Vu la requête unilatérale en date du 10 décembre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 mai 2021,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 24 février 2022,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [K] [O] [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
ET
Monsieur [P] [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (République du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Sur les mesures relatives aux époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce entre les époux prend effet quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 6 mai 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 5];
ORDONNE la remise des biens et effets personnels de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
En période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaine impaires chez le père,
Pendant les vacances scolaires : chez le père les années paires, la première moitié des petites vacances scolaires, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été et les années impaires la seconde moitié des petites vacances scolaires, ainsi que les deuxième et quatrième quart des vacances d’été, et inversement chez la mère ;
DIT que les petites vacances scolaires se décomptent à partir du vendredi sortie des classes à 16h30, le passage de bras du milieu de vacances s’opérant le samedi suivant à 16h30 et que, par exception au rythme de l’alternance, la seconde semaine des vacances se termine le dernier dimanche des vacances à 18h00,
DIT les parts des vacances d’été se décomptent également à partir du dernier jour d’école, sortie des classes, de telle sorte que le quart peut débuter en milieu de semaine en fonction du calendrier scolaire.
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du parent qui commence sa période d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [P] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] de voir ladite contribution supprimée rétroactivement ;
DIT que, sur accord des parties, les allocations familiales et les factures portant sur l’accueil périscolaires et la cantine des enfants seront partagées par moitié entre Madame [J] et Monsieur [P] ;
DIT que, sur accord des parties, les frais d’activités périscolaires et extrascolaires seront partagés par moitié par les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatif ;
Sur les autres mesures
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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