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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFF
Minute N° 2025/0004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[E] [D]
[I] [D]
C/
S.A.S. MAISONS PIERRE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
Me Antoine LE MASSON – 125
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Antoine LE MASSON – 125
Me Sébastien CHEVALIER – 256la SCP D. BOUAZIZ – M. L. SERRA – B. AYALA – F. BONLIEU
dossier
copie électronique délivrée le 09/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISONS PIERRE (RCS MELUN n° 487 514 267),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Brice AYALA de la SCP D. BOUAZIZ – M. L. SERRA – B. AYALA – F. BONLIEU, avocats au barreau de MELUN
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFF du 09 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 novembre 2021, les époux [I] [D] ont confié à la S.A.S. MAISONS PIERRE la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 12], dont la réception des travaux a été prononcée le 3 juillet 2024.
Se plaignant du retard du chantier et de réserves non levées et notamment d’une difficulté d’accès au garage en raison d’un problème d’altimétrie ainsi que du non-respect d’un engagement de remboursement de prestations, les époux [I] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS PIERRE par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement des sommes de 5 688,90 € à titre de provision sur les pénalités de retard, 510,00 € à titre de provision sur les engagements contractuels de remboursement, 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [I] [D] maintiennent leurs prétentions initiales avec rejet de celles adverses et font notamment valoir que :
— leur demande d’expertise est fondée à propos de l’absence de levée des réserves concernant le niveau altimétrique de la construction et la reprise du cadre inférieur de la porte du garage, dès lors que l’accès au garage est compromis par la hauteur d’accès ainsi que des malfaçons, désordres et non conformités concernant l’enduit endommagé par les couvreurs intervenus en service après-vente et le réglage des portes et fenêtres, un rapport du cabinet ARTHEX permettant de confirmer l’existence du litige,
— selon le calcul détaillé des pénalités de retard, le solde restant dû sur ces pénalités s’élève à 5 688,90 € et la démonstration n’est pas faite par le constructeur que les intempéries alléguées ont été une cause d’interruption du chantier, ni qu’elles ont été notifiées par lettre recommandée,
— l’engagement d’appliquer une moins-value de 510 € a été pris par un courriel,
— l’absence de levée des réserves et la remise d’un chèque de banque du montant réclamé s’opposent au paiement de la provision réclamée à titre reconventionnel.
La S.A.S. MAISONS PIERRE conclut au débouté des demandeurs et à la condamnation reconventionnelle de ceux-ci in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 8 740,37 € au titre du solde du prix et d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— l’intégralité des réserves ont été levées par ses sous-traitants selon quitus, sauf la n° 3 concernant l’allégation relative à l’altimétrie qui n’est pas fondée, puisque la construction est conforme au permis de construire, 40 cm au-dessus du terrain naturel, les éléments produits n’étant pas probants,
— le dommage à l’enduit allégué qui n’est pas établi est contesté, sachant qu’il n’a pas été dénoncé dans les 8 jours,
— il n’y a pas de motif légitime à la demande d’expertise,
— les demandeurs ont donné quitus concernant le cadre inférieur de la porte du garage, qui a été repris,
— la demande au titre des pénalités de retard est sérieusement contestable au vu des 99 jours d’intempéries notifiés avec un certificat de cabinet UBYRISK, qui justifie leur déduction conformément au contrat,
— la demande de provision de 510 € n’est fondée sur rien,
— la retenue de 5 % n’est plus fondée, dès lors que les réserves dénoncées dans les 8 jours ont été levées,
— elle n’a jamais reçu le chèque de banque invoqué, alors qu’il a été débité le 17 juin 2024 avant la réception formalisée le 3 juillet 2024 et que les clients ont soutenu que les 5 % devaient être mis sous séquestre sans en justifier.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] [D] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle avec notice descriptive,
— arrêté de permis de construire et déclaration d’ouverture de chantier,
— courriers et courriels,
— situations de travaux,
— procès-verbal de réception du 3 juillet 2024,
— rapport du 12 juillet 2024 de M. [G] [H] du cabinet ARTHEX,
— photographies,
— courrier de la mairie concernant la déclaration d’achèvement et de conformité.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [I] [D] concernant des réserves et désordres sont en litige.
La contestation de la pertinence des réserves et de la réalité des dommages allégués est constitutive d’un litige sur lequel l’avis d’un technicien est nécessaire pour permettre d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
La preuve des allégations des demandeurs est suffisamment rapportée par le rapport du cabinet ARTHEX, qui confirme notamment qu’une question se pose sur le niveau altimétrique de la construction par rapport au terrain et la série de photographies justifiant les doléances de difficultés d’accès du véhicule dans le garage.
Le juge des référés n’est pas apte à trier les doléances pertinentes ou non et n’a pas le pouvoir de vérifier le fondement juridique applicable aux désordres dénoncés postérieurement au délai de 8 jours imparti pour les réserves, étant souligné que les dommages à l’enduit ont pu être commis après la réception, puisqu’ils résulteraient d’une intervention de reprise.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande au titre des pénalités de retard se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il y a litige sur le calcul de ces pénalités et sur les modalités de preuve des intempéries ainsi que l’application des dispositions légales et contractuelles à leur sujet, étant observé qu’en l’état d’une justification de jours d’intempéries par un cabinet spécialisé, le débat technique impose un avis préalable de l’expert.
Si dans un courriel du 31 juillet 2024, le constructeur fait état d’un remboursement d’une somme de 510 €, il est précisé que ce remboursement devait intervenir par priorité par l’entreprise ESM, et seulement à défaut par MAISONS PIERRE. La demande de provision est donc sérieusement contestable, alors qu’il n’est pas fait état de l’absence de remboursement par cette entreprise.
La demande reconventionnelle de paiement du solde facturé se heurte aussi à une contestation sérieuse, non pas du fait du débit du chèque de banque sur le compte des demandeurs qui ne fait pas la preuve de son encaissement par la S.A.S. MAISONS PIERRE mais seulement de sa facturation par la banque, mais parce que des réserves ne sont pas encore levées, notamment celle concernant l’altimétrie pour laquelle il n’y a pas de quitus.
Il convient donc de rejeter les demandes réciproques de provisions.
Il est impossible en l’état de déterminer une partie perdante de sorte que chaque partie gardera ses dépens à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [F] [J],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
demeurant [Adresse 7],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 10]. : 0619029082, Mèl. : [Courriel 6]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* donner son avis sur le calcul des pénalités de retard,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [I] [D] devront consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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