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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 juin 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
1 bis Rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
60 B Route de Pize
26260 SAINT BARDOUX
non représenté
Madame [S] [E] épouse [D]
60 B Route de Pize
26260 SAINT BARDOUX
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé, en date du 16 mars 2016, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES devenue BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, un prêt immobilier de 196.133,67 euros devant être remboursé en 300 mensualités de 915,49 euros au taux de 2,43 % à compter du 02 juillet 2016.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Selon avenant en date du 15 novembre 2018, le taux de l’emprunt a été renégocié à 1,68 % et la mensualité ramenée à 849,71 euros.
Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] n’ont pas respecté leurs engagements.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES leur a adressé vainement une mise en demeure en date du 11 janvier 2024, les invitant à régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux débiteurs le 28 février 2024.
Dans les suites de cette déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a demandé à la CASDEN BANQUE POPULAIRE de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 149.861,33 euros en principal, intérêts échus et frais.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES qui lui a délivré une quittance subrogative le 07 octobre 2024.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE est intervenue le 08 octobre 2024 auprès de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E], en sollicitant le remboursement des sommes qu’elle a acquittées, et les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 09 janvier 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1346 du Code Civil anciennement article 1251 du Code Civil, 2308 et 2309 du Code Civil, 1224 à 1227 du code civil, demandant de :
— CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 196.133,67 € en date du 16/03/2016, Monsieur [C] [O] [U] [D] et Madame [S] [G] [D] née [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 149.861,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
— Condamner solidairement Monsieur [C] [O] [U] [D] et Madame [S] [G] [D] née [E] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [O] [U] [D] et Madame [S] [G] [D] née [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [O] [U] [D] et Madame [S] [G] [D] née [E] en tous les dépens, et autoriser Maître Dominique FLEURIOT à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Pour justifier de sa créance, la CASDEN BANQUE POPULAIRE PRODUIT :
— l’offre de prêt acceptée le 16 mars 2016 par Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E], emprunteurs solidaires, portant sur un prêt d’un montant de 196.133,67 euros, remboursable en 300 échéances, au taux de 2,43%, faisant mention de l’engagement de caution de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, avec le tableau d’amortissement prévisionnel ; les conditions générales prévoient que la totalité des sommes dues en principal, intérêt, commissions, frais et tous accessoires deviendront de plein droit immédiatement exigibles huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet en cas de non respect par l’emprunteur de l’un de ses engagements ;
— l’avenant au contrat de prêt du 22 octobre 2018 avec un taux renégocié à 1,68% ;
— les courriers de mise en demeure des 11 janvier 2024 adressés aux emprunteurs suite à des échéances impayées, les mettant en demeure de régulariser la situation dans le délai de 30 jours, ainsi que les accusés de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé” ;
— les courriers des 28 février 2024, distribués le 02 mars 2024, informant Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] que le défaut de régularisation des impayés avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, et les mettant en demeure de les payer ;
— le décompte des sommes dues par les emprunteurs à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la date du 28 février 2024, faisant apparaître un montant en principal de 149.861,33 euros ;
— la quittance subrogative du 07 octobre 2024 faisant état du paiement de la somme de 149.861,33 euros par la CASDEN BANQUE POPULAIRE en règlement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES par Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] ;
— les courriers de mise en demeure de régler les sommes dues envoyés le 08 octobre 2024 par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à Monsieur [C] [D], reçu par celui-ci le 12 octobre 2024, et à Madame [S] [D] née [E], reçu par celle-ci le 10 octobre 2024.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie donc de sa créance à l’encontre de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] d’un montant de 149.861,33 euros, qu’ils seront solidairement condamnés à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la dernière mise en demeure.
Les demandes formulées à titre subsidiaire ne seront donc pas étudiées.
De même, aucune demande de délai de paiement n’étant sollicitée, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.
Succombant, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique FLEURIOT.
Il apparaît équitable de laisser à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la charge de ses frais de défense et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 149.861,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au sujet des délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [S] [D] née [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique FLEURIOT ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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