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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX4R
MINUTE N° : 26/509
S.A.S.U. GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS
c/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [M] [J]
et au préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS
Chez M.[I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDEUR
ET
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2019, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS a donné en location à Monsieur [M] [J] un garage situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS a fait délivrer le 24 février 2025 à Monsieur [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 460,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS a fait assigner, Monsieur [M] [J] par acte remis à l’étude le 30 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail et encore plus subsidiairement la validation du congé ;
— la condamnation de Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 2 830,79 euros en principal, correspondant à la dette locative du garage arrêtée au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [M] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du garage sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [M] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [M] [J] à la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [M] [J] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS, représentée par son président, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 817,43 euros, janvier 2026 inclus.
Monsieur [M] [J] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
A titre principal, le bail en date du 14 juillet 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et quinze jours après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de quinze jours suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [M] [J] le 24 février 2025, Monsieur [M] [J] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 460,80 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 12 mars 2025. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires visant également la résiliation du bail.
Monsieur [M] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 11 mars 2025 et à compter du 25 avril 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [M] [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [M] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [M] [J] est redevable de la somme de 3 817,43 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 817,43 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 830,79 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [M] [J].
Par conséquent, la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [M] [J] versera à la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE à compter du 12 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 14 juillet 2019 liant les parties et DIT que Monsieur [M] [J] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS la somme de 3 817,43 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 830,79 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SASU GCB GESTION COMMERCIALE DE BIENS la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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