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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Jérôme DIROU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le [Adresse 24], dont le siège social est [Adresse 11] (France) représenté par son Syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT dont le siège est situé [Adresse 13], prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL de L’AARPI QUINCONCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ANMA – ARCHITECTES URBANISTES
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommages-ouvrages selon police n° 6463789304
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ENERGIE DES BASSINS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurances SMABTP
ès qualité d’assureur de la société ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE au titre de la police n° 506656R1209000/1329844
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurances SMABTP
ès qualité d’assureur de la société SUD OUEST ENERGIES au titre de la police 366551L
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SUD OUEST ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 25, 26 août 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA a fait assigner la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SAS ANMA-ARCHITECTES URBANISTES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS ENERGIE DES BASSINS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et la SAS SUD OUEST ENERGIES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SUD OUEST ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA a maintenu sa demande d’expertise, s’est désisté de celle-ci à l’encontre de la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société SUD OUEST ENERGIES.
Il expose au soutien de ses prétentions que la [Adresse 22] a été édifiée par la société DOMOFRANCE, selon permis de construire accordé le 2 avril 2013, sur un terrain situé entre les [Adresse 23] et de [Adresse 21] à [Localité 19]. Il indique que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 février 2014 et que les travaux ont été réceptionnés le 15 mars 2016. Il précise que l’opération de construction a été confiée à la société ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en qualité d’entreprise générale, laquelle a confié la réalisation des différents lots techniques à des sous-traitants. Il fait valoir que depuis plusieurs années, la résidence, composée de quatre bâtiments, subit des fuites sur le réseau de chauffage dont l’installation est divisée en un réseau primaire pour la fourniture d’énergie gérée par la société ENERGIE DES BASSINS, et un réseau secondaire entretenu par la société ALLIASERV depuis le 1er novembre 2022. Il précise avoir régularisé des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé sa garantie au motif que les causes des multiples fuites n’ont pu être constatées, et relève que malgré deux expertises DO, l’origine des dommages n’a pas pu être identifiée, de sorte qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire.
La société ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA) et son assureur la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SUD OUEST ENERGIES a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’aucun désordre de nature décennale imputable à son lot n’est caractérisé et a indiqué à titre subsidiaire s’associer à la mesure d’expertise sollicitée.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SUD OUEST ENERGIES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ENERGIE DES BASSINS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIES, considérant que celle-ci est prématurée et faisant valoir que dans la mesure où les désordres allégués portent sur des fuites présentes sur les réseaux installés par la société SUD OUEST ENERGIES, les travaux de cette dernière peuvent être une des causes des infiltrations allégués.
Bien que régulièrement assignées, la société ANMA – ARCHITECTES URBANISTES, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater le désistement d’instance du SDC DE LA RESIDENCE PANORAMA à l’encontre de SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES et de dire que celui-ci est parfait.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA, et notamment des rapports du cabinet STELLIANT en date des 10 juillet 2024 et 26 septembre 2024, du procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Maître [S], de l’audit des installations thermiques de janvier 2024 réalisé par la société SCE et du rapport d’intervention de la société AVIPUR du 31 juillet 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer à ce stade l’imputabilité des désordres allégués, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société SUD OUEST ENERGIES, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société SUD OUEST ENERGIES s’associe à la demande formée par le SDC DE LA RESIDENCE PANORAMA.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du SDC DE LA RESIDENCE PANORAMA à l’encontre de SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES,
DIT que ce désistement est parfait,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS ENERGIE DES BASSINS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ECNA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS SUD OUEST ENERGIES et la SMABTP es-qualités d’assureur de la SAS SUD OUEST ENERGIES.
COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Courriel 20]
Port.: 06 33 70 55 69
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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