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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRZW
AFFAIRE : [T] [L] [F] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Assesseur employeur du régime général
[S] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’une maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 2021 « rupture de la coiffe des rotateurs » monsieur [T] [L] [F], s’est vu notifier par la [3] le 4 juillet 2022 une date de consolidation au 30 juin 2022 et l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 15 juin 2022 monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision en indiquant que monsieur [F] n’était pas consolidé au 30 juin 2022.
Par la suite le médecin conseil a fixé une date de consolidation au 28 septembre 2023 et estimé que le taux d’incapacité était de 5 %. Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2023 à monsieur [F] en l’informant de la possibilité de demander la révision de son taux.
Le 16 novembre 2023 monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu.
A l’audience la [2] a soulevé l’irrecevabilité du recours dans la mesure où monsieur [F] n’a jamais saisi la commision médicale de recours amiable.
Le demandeur a indiqué « qu’il avait envoyé une contestation et qu’on lui avait renvoyé en lui disant de l’envoyer ailleurs ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Postérieurement à l’audience monsieur [F] a adressé une nouvelle copie du recours qu’il avait adressé le 16 novembre 2023 avec l’intitulé « tribunal judiciare pole social ».
La Caisse a indiqué que cela n’établissait pas l’existence d’un recours administratif préalable.
MOTIFS
L’article L 1 2-4 du code de sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles l142-1 sont précédés d’un recours préalable ».
L’article R 142-8 du même code dispose que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4 5 et 6 de l’article L 142- 1 le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Monsieur [F] avait d’ailleurs saisi la commission médicale de recours amiable en juin 2022 pour contester le taux d’incapacité de 10 %.
Par contre il n’établit pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable par rapport à la décision notifiée le 6 octobre 2023 et a saisi le pôle social du tribunal ;
Il en résulte que son recours est irrecevable et devra être rejeté.
Monsieur [F] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [T] [L] [F] irrecevable en raison de l’absence de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable ;
Condamne monsieur [F] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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