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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56C
Minute
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Svetlana KIROVA
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011077 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SWAP 33
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Svetlana KIROVA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 septembre 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SARLU SWAP 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [T] expose qu’il a acquis le 20 août 2019 un véhicule de marque BMW, série 3, auprès de la SARL DG AUTOMOTIVE, au prix de 14 900 euros ; que son véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier, réalisé notamment par la SARLU SWAP 33 depuis août 2023 ; que le 15 janvier 2025, il a confié son véhicule à cette dernière pour démontage du moteur et changement complet du kit de chaîne de distribution ; qu’immédiatement après avoir récupéré son véhicule le 04 mars 2025, il a constaté l’apparition de dysfonctionnements graves, notamment un problème de moteur majeur ; qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable ; que la corrélation entre l’intervention de la SARLU SWAP 33 et la survenance des désordres est manifeste ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [U] [T], le 17 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise et conclut au rejet de celles de la SARLU SWAP 33,
— la SARLU SWAP 33, le 23 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— condamner Monsieur [U] [T] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux ;
— condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société défenderesse indique que lors de l’expertise amiable, le moteur a été déposé et la quasi-totalité des pièces conductrices du véhicule ont été démontées ; que lesdites pièces n’ont probablement pas été remontées, ce qui rend la recherche des raisons de la panne matériellement complexe ; que le véhicule litigieux se trouve immobilisé dans ses locaux depuis le 05 mars 2025 et génère des frais de gardiennage qui s’élèvent à 10 euros HT par jour.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [T], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la SARLU SWAP 33 produit des échanges de SMS à l’appui de sa demande de versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux.
Cependant, et compte tenu des circonstances, ces éléments sont insuffisants à justifier tant le principe que le quantum de la demande.
Par conséquent, la SARLU SWAP 33 sera déboutée de celle-ci.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARLU SWAP 33 les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [O],
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 1]
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [U] [T],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SARLU SWAP 33 sur le véhicule de Monsieur [U] [T],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SARLU SWAP 33, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SARLU SWAP 33 de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE la SARLU SWAP 33 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [T] conservera provisoirement la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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