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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D36Z
Code : 5AA
[C] [V]
c/
[L] [P] divorcée [U]
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
à
— [C] [V]
+ exécutoire
— [L] [P] divorcée [U]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 13 Mai 1938 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Madame [L] [P]
née le 04 Décembre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D36Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 24 mai 2024, M. [C] [V] a donné à bail à Mme [L] [P] un garage sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 55 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du garage a été envoyée à Madame [P] le 24 octobre 2024, l’acte ayant été déposé en étude.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, remis à étude, M. [C] [V] a fait citer à comparaître Mme [L] [P] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 26 juin 2025 afin de :
Constater le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du garage consenti par M. [C] [V] à Mme [L] [P] pour défaut de paiement des loyers ;En conséquence,
D’ordonner son expulsion ; Condamner Mme [L] [P] à payer à M. [C] [V] : la somme de 736,52 euros pour les loyers (loyer d’avril 2025) charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;les loyers et charges dus jusqu’à la libération des lieux ;une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour à jusqu’à l’entière libération des lieux ;600 € de dommages et intérêts ;
Outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [C] [V], régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’elle n’avait aucune nouvelle du débiteur et a actualisé sa créance.
Régulièrement cité, Mme [L] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre M. [C] [V] et Mme [L] [P] prévoit une clause résolutoire stipulant : « En cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet un mois après un commandement demeuré infructueux.».
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, M. [C] [V] a signifié à Mme [L] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 165 € correspondant au montant des loyers impayés de juillet à septembre 2024 outre le coût de l’acte d’un montant de 57,34 euros soit un total de 222,34 euros dans un délai d’un mois.
Selon le décompte versé aux débats, en date du 24 juin 2025, Mme [L] [P] n’a pas procédé au règlement des loyers dans les délais susmentionnés.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 1er novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération par Mme [L] [P], qui ne comparaît pas et ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans les délais légaux, du garage qu’elle occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par le défaut par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre M. [C] [V] et Mme [L] [P] que le loyer mensuel hors charges révisable s’élève à la somme de 55,00 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le bailleur, et notamment de son décompte actualisé au 24 juin 2025 que Mme [L] [P] demeure redevable envers ce dernier de la somme de 682,82 (échéance de juin 2025 incluse).
Au regard de la résiliation du contrat à compter du 1er novembre 2024, Mme [L] [P] sera donc condamnée à payer à la M. [C] [V] la somme de 242,05 euros due au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2024, échéance d’octobre inclus.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié et que Mme [L] [P] est tenu de régler à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération du garage, départ matérialisé par la remise des clés au propriétaire.
Mme [L] [P] sera par ailleurs condamnée, en cas de besoin, à verser au bailleur l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [C] [V] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 700 euros.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
En outre, aucune des pièces produites ne permet de caractériser un préjudice distinct de celui crée par le retard du paiement des sommes dues par elle.
En conséquence, M. [C] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [P] succombant, doit être condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [L] [P] devra en outre participer aux frais non compris dans les dépens, exposés par la M. [C] [V], à hauteur d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 300,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail sont réunies à la date du 1er novembre 2024,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu entre la M. [C] [V] et Mme [L] [P] à compter du 1er novembre 2024 relativement à un garage référencé sis [Adresse 1],
AUTORISE la M. [C] [V] faute de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent jugement, à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de Mme [L] [P] et à celle de tous occupants un garage [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [L] [P] d’avoir libéré les lieux selon les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à la M. [C] [V] :
— la somme de DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQ CENTIMES (242,05 euros), due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse),
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du mois du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à la M. [C] [V] la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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