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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01145
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PELH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [S] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Société -CAISSE D’EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG ET ASSOCIÉS
Copie certifiée delivrée à : Mme [H] [S] [V]
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [H] [V] est titulaire, dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE (agence de [Localité 4]), d’un compte de dépôt.
Le 23 juin 2023, Madame [H] [V], recevait un appel téléphonique sur son portable alors qu’elle était au travail dans son magasin. Son interlocuteur se présentait comme une personne du service des fraudes de la CAISSE D’EPARGNE. Il l’informait qu’un virement suspect de 2 000 euros était en cours, qu’il fallait ouvrir un dossier d’assurance immédiatement en tapant sur le clavier de son téléphone son code. Pendant que Madame [H] [V] s’exécutait, une cliente présente dans le magasin lui conseillait d’arrêter de taper ce code car elle pensait que c’était une tentative d’escroquerie. Aussitôt après Madame [H] [V] se rendait à son agence bancaire de la CAISSE D’EPARGNE.
Le directeur de l’agence la rassurait en lui disant qu’aucun débit de 2 000 euros sur sa carte bancaire n’apparaissait sur son compte.
Le 30 juin 2025, Madame [H] [V] constatait un paiement par carte bancaire débité de son compte pour un montant de 2 000 Euros sous le libellé « BKG*HOTEL AT BO FACT 280623 ».
Madame [H] [V] en sollicitait le remboursement auprès de la Caisse d’Epargne.
Celle-ci néanmoins rejetait sa demande à deux reprises, estimant ne pas avoir manqué à son obligation de vigilance, ni fait preuve de défaillance dans son système d’authentification, la transaction en cause ayant été validée par le code Secur’Pass de la cliente.
Le 3 octobre 2023, Madame [H] [V] sollicitait une troisième fois la Caisse d’Epargne par courrier qui refusait de la rembourser.
Le 17 juin 2024, Madame [H] [V] saisissait un Conciliateur de Justice. La Caisse d’Epargne maintenait sa position. Une attestation de non conciliation était éditée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état que par requête en date du 25 juillet 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le 14 aout 2024, Madame [H] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne la CAISSE d’EPARGNE, sise [Adresse 2], au paiement de la somme de 2 000 Euros en principal, et de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 mars 2025.
En demande, Madame [H] [V] est présente.
Elle maintient ses prétentions en rappelant les circonstances de l’escroquerie et sa réactivité en allant immédiatement à son agence de [Localité 4]. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le temps perdu en démarches auprès de sa banque et les heures où elle n’a pas pu travailler.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE est représentée par son conseil.
Celui-ci expose que l’opération a été autorisée par l’intermédiaire du Secur’Pass, moyen d’authentification forte, en tapant un code à 4 chiffres. Il soulève la négligence grave.
A titre reconventionnel, la CAISSE d’EPARGNE sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [H] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la CAISSE D’EPARGNE, telles qu’elles les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le consentement du client.
Selon l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier « Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution », l’article L. 133-7 du même Code précisant que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
S’agissant plus particulièrement des paiements et retraits réalisés par cartes bancaires, il résulte des conditions de fonctionnement de celles-ci liant Madame [H] [V] et la CAISSE D’EPARGNE que Le Titulaire de la Carte et l’Émetteur conviennent que le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par, notamment à distance, par la communication à l’Accepteur affichant la marque apposée sur la Carte et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de sa Carte, par le respect de tout dispositif d’authentification forte mis en place par l’Émetteur.
L’opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous la forme définies ci-dessus.
Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.
L’authentification forte
L’authentification forte est un dispositif de haut niveau de sécurité permettant d’établir que le client est à l’origine de l’opération de paiement.
Ainsi, le client, lors de l’enrôlement de son téléphone, choisit-il un code personnel SECUR’PASS à quatre chiffres, nécessaire pour valider chaque opération à distance. En outre, pour sécuriser le choix de son code personnel, il lui a d’abord été demandé de renseigner un code qu’il a reçu par SMS sur son smartphone.
Lors de la réalisation d’une opération, l’utilisateur est donc invité à confirmer celle-ci par le biais d’une notification envoyée sur son smartphone par la banque s’il a accepté ce mode de communication, ou, si tel n’est pas le cas, à ouvrir son application sur son smartphone pour visualiser la fenêtre de l’opération à confirmer et la valider avec son code personnel à quatre chiffres ou avec la reconnaissance biométrique.
Dès lors, le client qui s’abstient de réagir à une telle information relative à une opération qu’il ne peut manquer d’analyser comme la preuve d’une fraude s’il n’en est pas à l’origine, apparait comme gravement négligent.
Sur la charge de la preuve.
L’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier prévoit que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent des agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
En vertu de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, la charge de la preuve pèse sur le prestataire de service de paiement lorsque l’utilisateur « nie avoir autorisé une opération de paiement ».
Le prestataire de service de paiement a néanmoins la possibilité, selon le premier alinéa de ce texte de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre
En l’espèce, l’opération contestée par Madame [H] [V] a consisté en un paiement par carte bancaire.
Les données émanant de la plateforme monétique de la Caisse d’Epargne, attestent l’existence d’une authentification forte matérialisée via SECUR’PASS réalisée via l’application mobile de la cliente.
Par ailleurs, le numéro de la carte bancaire utilisée pour réaliser l’opération en cause correspond bien à celui de la carte bancaire de Madame [H] [V]
Enfin, l’extrait du fichier des traces informatiques concernant Madame [H] [V] justifie l’authentification effective de l’opération par cette dernière via SECUR’PASS.
En l’état, les justificatifs produits par la défenderesse démontrent Madame [H] [V] a contrevenu, par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Elle a ainsi permis, l’appropriation de ses données confidentielles par le fraudeur. La négligence grave de Madame [H] [V] est avérée concernant ce litige.
Madame [H] [V] sera déboutée de toutes se demandes.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Madame [H] [V], qui succombe, sera condamnée à payer à la CAISSE d’EPARGNE, la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [V] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement de la somme de 100 euros à la CAISSE d’EPARGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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