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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 10 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCSW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G]
né le 22 Septembre 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 3 allée Charles Aznavour – 92320 CHATILLON
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [Y] [H] épouse [G]
née le 12 Avril 1977 à ARLES (13200), demeurant 3 allée Charles Aznavour – 92320 CHATILLON
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 06 Décembre 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 rue Massillon – 76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Clara SANCTOT
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Clara SANCTOT, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2025, prenant effet au 17 mars 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [U] [S] un logement situé 5 rue Massillon, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Se prévalant des loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer au locataire, le 24 juillet 2025, un commandement de payer la somme en principal de 1 902,58 euros, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— juger recevables et biens fondées leurs demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
— constater que Monsieur [S] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel ;
— constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [S] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 742,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ;
— condamner encore Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter ;
— condamner Monsieur [S] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, du dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [G] étaient représentés par Maître [X], qui a actualisé la dette à la somme de 5 582,58 euros au 13 février 2026 et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [G] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 7 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 18 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 9 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, pour un montant de 1 902,58 euros a été signifié à Monsieur [S] le 24 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à compter du 25 septembre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [S], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 13 février 2026 que le locataire doit une somme de 5 582,58 euros.
Monsieur [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il conviendra de le condamner à payer la somme de 5 582,58 euros aux bailleurs au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 février 2026 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 25 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [G] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] est condamné à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 mars 2025 concernant le logement situé 5 rue Massillon, au HAVRE (76600), donné en location à Monsieur [U] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 5 rue Massillon, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 460 euros par mois, outre revalorisation légale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] la somme de 5 582,58 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [H] épouse [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Clara SANCTOT Danielle LE MOIGNE
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