Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 1er juillet 2025, n° 23/02533
TJ Béthune 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la MNCAP n'était pas l'assureur et a donc débouté Monsieur [P] [H] de sa demande à son encontre.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de demande formelle de Monsieur [P] [H] à l'égard de la société Prepar-vie, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la MNCAP n'était pas l'assureur et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle

    La cour a constaté que la MNCAP n'était pas l'assureur et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Inéquité des frais exposés

    La cour a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il a succombé à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/02533
Numéro(s) : 23/02533
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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