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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société B.P.C.E. VIE, BPCE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société B.P.C.E. VIE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 juin 2025, Madame [R] [K] a fait assigner la SA BPCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer notamment si son état de santé justifie ou non une prise en charge au titre des garanties de son contrat d’assurance CERAMIK PRO, et de voir condamner la SA BPCE VIE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et les dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de son activité professionnelle, elle a conclu avec la société BPCE un contrat de prévoyance dénommé CERAMIK PRO lui offrant des garanties notamment au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, l’invalidité permanente partielle et l’invalidité permanente totale ; que sa profession déclarée lors de la souscription du contrat avec prise d’effet au 17 janvier 2018 était “service à la personne” ; qu’elle effectuait cette activité depuis 2017 sous la forme d’une EIRL après une première année sous le statut d’auto-entrepreneur ; qu’à compter du mois de mai 2021, elle souffrait de douleurs diffuses dans un contexte d’asthénie ; qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2021 jusqu’au 20 juin 2021 ; qu’elle a perçu des indemnités journalières durant l’année 2021, les arrêts de travail ayant été renouvelés ; qu’au mois de novembre 2022, la société BPCE l’a informée que sa demande de renouvellement de prestations au titre du contrat CERAMIK PRO était conditionnée à l’organisation d’une visite médicale ; que le docteur [M], mandaté par la société BPCE, a estimé, dans son rapport du 30 janvier 2023, que son état de santé n’était pas stabilisé et que l’incapacité temporaire de travail était toujours en cours pour sa profession ; que de façon surprenante la société BPCE, par courrier du 26 avril 2023, lui a notifié que son état de santé ne correspondait plus à une incapacité temporaire totale de travail, telle que définie par le contrat, puisqu’elle était en mesure d’exercer une activité professionnelle partielle de direction ou de surveillance à compter du 30 janvier 2023, selon les dires du médecin conseil ; que la société BPCE lui a indiqué que la prise en charge cesserait de façon rétroactive au 30 janvier 2023 ; qu’elle a contesté cette décision par courrier recommandé du 05 mai 2023 ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; que son arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 31 mai 2024 inclus, son état de santé n’ayant pas évolué ; que le 30 mai 2024, elle s’est vue remettre un titre de pension d’invalidité à compter du 28 mai 2024, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde ayant conclu qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ; que le contrat CERAMIK PRO prévoyant une prise en charge en cas d’invalidité, elle s’est rapprochée de la BPCE par courrier en date du 17 juin 2024 aux fins de percevoir la pension d’invalidité qui lui est due en vertu des dispositions du contrat ; que la société BPCE lui a répondu dans un premier temps en se méprenant sur le contrat d’assurance en cause ; qu’elle l’a relancée par courrier en date du 27 novembre 2024, en vain ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise et à se voir accorder une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [R] [K], le 10 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— la SA BPCE VIE, le 17 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée tout en précisant la mission de l’expert, conclut au rejet des demandes de provisoin et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite de voir condamner Madame [W] [K] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [K], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le contrat de prévoyance CERAMIK PRO, les arrrêts de travail, le rapport du docteur [M] et le titre de pension d’invalidité, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA BPCE VIE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier.
S’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant la pathologie et les conséquences de celle-ci que le dommage de Madame [K] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur la SA BPCE VIE de le prendre en charge au titre des garanties du contrat CERAMIK PRO se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieures.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA BPCE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mr le docteur [Y] [I]
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants;
2) Définir la nature de l’affection ayant nécessité différents arrêts à compter du 28 mai 2021;
3) Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires,
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
4) Procéder à l’examen clinique de l’assurée et en faire le compte-rendu ;
5) Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail (article 14.2.1 de la notice d’assurance), dire si l’état de santé de Madame [R] [K] correspond ou a correspondu à cette définition et, dans l’affirmative, pour qu’elle période ;
6) Dire si l’état de santé de Madame [R] [K] est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation ;
7) Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale (IPT) et invalidité permanente partielle (IPP) (artcile 14.2.1 de la notice), déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Madame [R] [K] au moyen du tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance ;
8) Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
9) Dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
10) Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de provision ;
DEBOUTE la SA BPCE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] [K] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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