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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [L] [E], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01136 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EO7F.
Code NAC 50A
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z]
née le 02 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LEADER PIECES AUTO
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, Madame [K] [Z] a acheté auprès de la SARL LEADER PIECES AUTO (LPA) un véhicule d’occasion de type PEUGEOT 308 immatricule [Immatriculation 6] au prix de 9.789,50 €.
Dénonçant la présence d’une fuite d’huile importante sur le soubassement du véhicule, l’assureur de Madame [K] [Z] a diligenté une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable a été déposé la 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Madame [K] [Z] a fait assigner la SARL LEADER PIECE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et demande de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 mars 2023 entre elle et la société LEADER PIECES AUTO,Condamner la société LEADER PIECES AUTO à lui payer la somme de 9.789,50 € correspondant au prix de vente du véhicule,Condamner la société LEADER PIECES AUTO à reprendre possession du véhicule à ses frais,Condamner la société LEADER PIECES AUTO à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la société LEADER PIECES AUTO à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société LEADER PIECES AUTO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles L217-4, L217-5, L217-7 du Code de la consommation et l’article 1615 du Code civil, la demanderesse expose que le véhicule litigieux présentait au moins deux défauts de conformité importants, à savoir l’impossibilité de faire éditer le certificat d’immatriculation d’une part, et une importante fuite d’huile empêchant l’utilisation du véhicule dans des conditions normales, sans risque de dégradation majeure du moteur.
Elle soutient en outre qu’elle a subi un préjudice moral subi du fait des désagréments rencontrés en raison de la mauvaise foi de la société LEADER PIECES AUTO, pourtant vendeur professionnel.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SARL LEADER PIECES AUTO n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 du Code de la consommation ajoute que :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-7 du Code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
L’article L.217-14 du code de la consommation ajoute que " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. "
Enfin, il résulte de l’article 1615 du Code civil que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable protection juridique en date du 18 juillet 2023 qu’une quinzaine de jour après l’achat du véhicule PEUGEOT 308 immatricule [Immatriculation 6], l’acquéreur a décelé des traces d’huile sous le véhicule.
S’agissant de ce désordre, l’expert affirme que le véhicule présente une fuite d’huile très importante sur le soubassement du véhicule. Il précise que l’origine de la fuite se localise sur l’avant du véhicule, au niveau de la partie droite du moteur, côté distribution, ce qui indique un défaut d’étanchéité de la demi-culasse côté distribution voire du joint Spie d’arbre à came. Il indique que l’étendue de l’huile sous le véhicule ainsi que la dispersion de celle-ci sur le compartiment moteur indique que cette fuite n’est pas récente. Il en conclut qu’au vu du faible délai de constatation, cette fuite était présente lors de la vente. Il énonce enfin que son importance empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales sans risque de dégradation majeure du moteur.
S’agissant des démarches administratives, l’expert déclare que le certificat d’immatriculation est au nom de CM CIC BAIL et que l’assuré a réalisé une demande ANTS lors de l’expertise mais qu’il en ressort une réponse indiquant que le vendeur n’a pas fait le nécessaire de son côté.
Il convient de préciser que ce rapport d’expertise peut être considéré comme contradictoire dès lors qu’il est démontré que LPA MOTORS a été convoquée aux opérations du 5 juillet 2023 par courrier du 9 juin 2023 distribué le 13 juin 2023.
Par ailleurs, l’estimation et la facture n°2023/25020159 émises par ABC Sedan en date du 14 avril 2023 et produites aux débats corroborent les conclusions de l’expert puisqu’il en ressort qu’une fuite a été détectée sur le joint de carter d’arbre à cames du véhicule.
Il convient de relever que le contrôle technique en date du 7 mars 2023 produit aux débats ne mentionne que des défaillances mineures sans indiquer aucune fuite d’huile.
Dès lors il est démontré que le certificat d’immatriculation n’a pas été mis à jour par le vendeur et que le véhicule ne correspond à la qualité, prévue au contrat et indiquée dans le contrôle technique fourni à cette occasion. Ainsi, l’acquéreur ne pouvant faire circuler le véhicule sans enfreindre la législation administrative et risquer de dégrader gravement le moteur, le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile.
En outre il est démontré que les défauts ont été révélés par l’expertise amiable lors des opérations du 5 juillet 2023, soit dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien qui a eu lieu le 9 mars 2023, ce qui permet de présumer qu’ils existaient au moment de la délivrance, ce qui n’est contredit par aucun élément.
En conséquence, le véhicule étant atteint de défauts de conformité majeurs, la résolution judiciaire de la vente sera prononcée.
La société LEADER PIECES AUTO sera condamnée à restituer à Madame [Z] la somme de 9.789,50 € correspondant au prix de vente du véhicule, selon le bon de livraison n°2023-00116 en date du 3 mars 2023.
Madame [Z] sera condamnée à restituer le véhicule, c’est-à-dire à mettre à disposition le bien sur son lieu d’immobilisation, à charge pour la défenderesse de le récupérer, à ses frais.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral constitué par les désagréments rencontrés en raison de la mauvaise foi de la société LEADER PIECES AUTO, pourtant vendeur professionnel.
Il ressort des pièces produites aux débats que le comportement du vendeur professionnel, ayant délivré un bien non conforme, n’ayant pas répondu aux deux courriers que la demanderesse lui a fait envoyer, ne s’étant pas présenté en conciliation et lui ayant fait croire par sms qu’il s’occupait des démarches relatives à la carte grise alors qu’il n’en était rien, constitue un comportement fautif. Celui-ci a contraint la demanderesse à effectuer de nombreuses démarches et notamment à l’introduction d’une demande en justice, ce qui lui a nécessairement causé des désagréments.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société LEADER PIECES AUTO à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LEADER PIECES AUTO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société LEADER PIECES AUTO condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatricule [Immatriculation 6] conclue le 9 mars 2023 entre Madame [K] [Z] et la SARL LEADER PIECES AUTO;
CONDAMNE la SARL LEADER PIECES AUTO à restituer à Madame [K] [Z] la somme de 9.789,50 € ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à restituer le véhicule, aux frais de la SARL LEADER PIECES AUTO ;
CONDAMNE la SARL LEADER PIECES AUTO à payer à Madame [K] [Z] la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL LEADER PIECES AUTO à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LEADER PIECES AUTO aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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