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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB3W
N° minute : 25/00431
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [V]
né le 19 Juillet 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, substituée par Me Clara GAY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S] [W] [Y]
né le 10 Novembre 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience du 27 novembre 2025 mais comparant aux audiences des 03 juillet et 16 octobre 2025
Madame [E] [F] [C] épouse [Y]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience des 16 octobre et 27 novembre 2025 mais comparante à l’audience du 03 juilet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
Monsieur [G] [T] [V]
Monsieur [D] [S] [W] [Y]
Madame [E] [F] [C] épouse [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 avril 2019, à effet au 15 avril 2019, Monsieur [G] [V] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C], un immeuble à usage d’habitation ainsi que deux places de stationnement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 750 euros hors charges.
Monsieur [G] [V] a fait délivrer le 21 août 2024 à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2884,35 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, Monsieur [G] [V] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] ont déposé un dossier de surendettement, que la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable par décision en date du 18 février 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 avril 2025, Monsieur [G] [V] a attrait Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] ;de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] au paiement des sommes suivantes :
6395,88 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 26 mars 2025, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, avec intérêts de droit au jour du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Monsieur [G] [V] a notifié l’assignation à la préfecture de l’Ain par lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 29 avril 2025.
Une première audience s’est tenue le 03 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que Monsieur et Madame [Y] sont retraités et qu’ils acquittent par ailleurs une dette professionnelle, outre que le dossier de surendettement déposé a été orienté vers un plan de rétablissement personnel.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par mention au dossier en date du 08 septembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection aux fins que le bailleur justifie du changement dans la numérotation de la rue.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025 et a été renvoyé à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins d’actualisation de la dette considérant le plan de rétablissement personnel, visant la dette de loyer de 6390,88 euros, prononcé au bénéfice des défendeurs.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, a produit un décompte actualisé et a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] n’ont pas comparu le 27 novembre 2025 et ne se sont pas fait représenter. Par courriel en date du 16 octobre 2025, ces derniers ont toutefois fait parvenir au juge des contentieux de la protection une copie de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en date du 17 juin 2025, prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs lors de l’audience de renvoi
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, s’il est démontré que Monsieur [G] [V] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il sera rappelé que l’accomplissement de cette formalité conditionne uniquement la recevabilité des actions engagées par les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] ont bénéficié d’un plan de rétablissement personnel ayant conduit à l’effacement de la dette locative, au terme d’une procédure de surendettement initiée par dépôt de dossier dont la déclaration de recevabilité, en date du 18 février 2025, a été portée à la connaissance du demandeur avant la délivrance de l’assignation.
En outre, il est constaté que Monsieur [G] [V] s’est désisté de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à la condamnation en paiement des défendeurs au titre de la dette locative, à leur expulsion ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, chaque partie conservera la charge de ses dépens et la demande de Monsieur [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [G] [V] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [V] de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la condamnation en paiement de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [C] au titre de la dette locative, à leur expulsion ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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