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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) D' ILLE-ET-VILAINE c/ S.A.S. SATEL, S.A.S.U. IZI CONFORT, S.A. SMABTP assureur de la Société SATEL |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00701
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYNJ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Angélina HARDY-LOISEL, Me Catherine JOURDAIN,
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Angélina HARDY-LOISEL, Me Catherine JOURDAIN,
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.C.C.V. LES JARDINS DE L’ATELIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES
S.A.S.U. IZI CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocate au barreau de RENNES
S.A. SMABTP assureur de la Société SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM ) D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Bleuenn BARON, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [P] [I], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal de livraison du 28 avril 2023, Mme [Z] [J], demanderesse à l’instance, a fait l’acquisition auprès de la société civile de construction-vente (SCCV) Les jardins de l’atelier d’un logement neuf situé au [Adresse 8] à [Localité 2] (35). La livraison et remise des clés est toutefois intervenue avec réserves (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’hospitalisation du 12 novembre 2024 du centre hospitalier (CH) de [Localité 2], Mme [J] a été admise aux urgences le 06 novembre précédent pour un contexte de malaise avec perte de connaissance, traumatisme crânien, convulsions, perte d’urine et morsure de langue. Les examens ont révélé une intoxication au monoxyde de carbone (pièce n°9 demandeur).
Suivant courriel du 06 novembre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) IZI confort est intervenue dans le logement de Mme [J] et a conclu à un problème de raccordement du conduit entre la chaudière et le mur (pièce n°5 demandeur).
Suivant facture en date du 15 mai 2023 et attestation d’assurance, la société par actions simplifiée (SAS) Satel, assurée auprès de la société anonyme (SA) société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a procédé à la fourniture et à la pose de la chaudière précitée (pièces n°3 et 4 demandeur).
Suivant bon d’intervention, la SAS Satel a procédé à la mise en conformité de l’installation de la chaudière (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 août et 10 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00701), Mme [J] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la SCCV Les jardins de l’atelier ;
— la SAS Satel ;
— la SMABTP ;
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) ;
— la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) d’Ille-et-Vilaine (35), aux fins de :
— ordonner une expertise technique et médicale sur sa personne ;
— condamner la SAS Satel à lui produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025, sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation ;
— condamner in solidum les sociétés Satel, SMABTP et SCCV Les jardins de l’atelier à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00879), la SMABTP et la SAS Satel ont appelé à l’instance, aux mêmes fins, la SASU IZI confort, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 décembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/00701 et 25/00879 a été prononcée sous le numéro unique 25/00701.
Lors de cette même audience, la juridiction a invité Mme [J] a produire une attestation d’affiliation à la MGEN d’Ille-et-Vilaine.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, Mme [J], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Elle s’est, en outre, oralement désistée de sa demande de production de pièces et elle a remis une attestation d’affiliation à la MGEN d’Ille-et-Vilaine.
Pareillement représentées, les sociétés Les jardins de l’atelier, SATEL, SMABTP et IZI confort ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a oralement fait de même.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la MGEN d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [J] s’est désistée à l’audience de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SAS Satel, ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [J] sollicite le prononcé de deux mesures d’expertise, l’une, technique et l’autre, médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs mais sans toutefois en préciser le fondement juridique.
Les défendeurs qu’elle a appelés à l’instance ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SMABTP et la SAS Satel ont sollicité que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SASU IZI confort, laquelle ne s’y est pas opposée, de sorte qu’il sera fait droit à cette prétention.
Mme [J] ayant justifié de son affiliation à la MGEN d’Ille-et-Vilaine, l’expertise sera dès lors également commune à ce tiers payeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
La demande de frais irrépétibles formée par Mme [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement de Mme [Z] [J] de sa demande de production de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 9] à [Localité 3] (22), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 2] (35), dans le logement de Mme [J], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’installation de chauffage litigieuse et dire si elle a été réalisée suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— dire si elle a fait l’objet d’un entretien périodique et si celui-ci a été conforme aux règles de l’art; – en cas de défectuosité, indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Ordonnons une seconde expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [T] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], SAMU [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 1] (35) ; tél : [XXXXXXXX02] ; port. : 02.99.28.94.92 ; mèl : [Courriel 2], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [J] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale et relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire, le cas échéant, les lésions imputables de façon directe et certaine à une exposition au monoxyde de carbone qui serait intervenue, à son domicile, entre le 4 et le 6 novembre 2024 ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite des lésions précitées ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères);
— en discuter l’imputabilité aux faits en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises;
— dire si les arrêts de travail sont médicalement justifiés au regard des lésions consécutives aux faits litigieux, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits litigieux ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits litigieux à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— rechercher si la victime était du jour des faits litigieux à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant les faits ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables aux faits litigieux, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, malgré un déficit fonctionnel permanent le cas échéant constaté, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque des faits litigieux tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable aux lésions dues aux faits litigieux et quantifier cette assistance ;
— décrire le cas échéant les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant les faits litigieux ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les experts commenceront leurs opérations après avis de la consignation qui leur sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, les experts communiqueront aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de leurs frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demanderont la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que les experts dresseront chacun un rapport de leurs opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’ils auront, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur auront laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels les experts seront tenus de répondre dans leur rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement des experts, procéder d’office à leur remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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