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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 19 févr. 2025, n° 24/12149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025
MINUTE : 25/182
RG : N° 24/12149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LRQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 décembre 2024, Madame [N] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 3 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 8 août 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 30 octobre 2024. La force publique a été requise le 7 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [N] [T], assistée de son conseil, a sollicité un délai pour quitter les lieux de 12 mois soutenant notamment que :
— elle bénéficie des seuls minima sociaux ;
— elle à sa charge sa fille mineure âgée de 6 ans ;
— elle justifie d’une demande de logement social dans [Localité 4] ;
— la dette locative a légèrement augmenté en raison de l’incident ;
— elle est d’accord pour que le délai accordé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [D] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— ses clients sont âgés et le loyer constitue pour eux un complément de revenus ;
— la requérante ne justifie pas de démarches en vue de son relogement ;
— la dette locative a augmenté alors même que l’aide personnalisée au logement est maintenue.
En outre, il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [N] [T] a perçu 2.021 euros, soit un revenu mensuel d’environ 168 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 15 janvier 2025 qu’elle perçoit chaque mois des prestations sociales pour un montant variable qui s’est élevé, pour le mois de décembre 2024, à 1.500,68 euros dont 471 euros au titre de l’allocation de logement directement versée au bailleur, 228 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année et 801 euros au titre du revenu de solidarité active.
Madame et Monsieur [D] s’opposent à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmenté. À cet égard, il ressort du décompte qu’ils produisent que la dette locative s’élève à 2.776 euros au 31 janvier 2025. Selon le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, l’arriéré locatif s’établissait à 2.409 euros au 15 mars 2024 ; la dette a donc augmenté. Néanmoins, force est de constater que cette augmentation est particulièrement légère et que sur la période considérée, la requérante s’est acquittée régulièrement dans les mains du bailleur de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ce qui démontre, même si une partie des fonds provient de l’allocation de logement, sa volonté de respecter ses obligations à son égard.
Or, les ressources de Madame [N] [T] composées des seuls minima sociaux, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [N] [T] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 25 mai 2022 et renouvelée chaque année telle que cela ressort de l’attestation de renouvellement établie le 28 janvier 2025.
La requérante produit également un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logements dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). Le fait qu’elle ne produise pas pas la preuve de dépôt de ce recours ne paraît pas remettre en cause sa bonne volonté dès lors qu’elle justifie d’une demande de logement social.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [N] [T] de graves conséquences alors même qu’elle occupe les lieux avec sa fille mineure âgée de 6 ans comme étant née le 16 décembre 2018.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [N] [T] lequel sera fixé à 12 mois mois, soit jusqu’au 19 février 2026, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 24 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Madame et Monsieur [D] 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [N] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 19 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [N] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 24 mai 2024, Madame [N] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame et Monsieur [D] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à Madame [E] [C] et son époux, Monsieur [W] [D], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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