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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NFL Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NFL
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [W] [E];
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 16H28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M. [L] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 14 Octobre 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Audrey DELHOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [W] [E], né le l4 octobre 1995 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement ferme et à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation et d’infractions à la législation sur les stupéfiants et immédiatement écroué à la maison d’arrêt de Toulouse, puis transféré au centre de détention d’Uzerche.
Au cours de son incarcération, par courrier daté du 5 novembre 2025, notifié le 19 novembre 2025, le préfet de la Corrèze a informé Monsieur [W] [E] de sa décision de le renvoyer dans son pays d’origine dès sa libération, en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Cette décision préfectorale a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 3 décembre 2025.
Dès sa levée d’écrou intervenue le 15 janvier 2026, il a été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux par arrêté du préfet de la Corrèze, pris le même jour et notifié à l’intéressé à 11 heures 36 pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens de nullité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré régulière la procédure de rétention et autorisé le maintien en rétention de Monsieur [W] [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2026.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2026 à 16 heures 28, Monsieur le Préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 14 février 2026 à 10 heures et Monsieur le Préfet de la Corrèze, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
Avant l’ouverture des débats, le greffe a été avisé du refus de Monsieur [W] [E] de comparaître à l’audience, ce dernier ayant déclaré aux effectifs de police “ne pas vouloir y aller”.
À l’audience, le représentant de Monsieur le Préfet de la Corrèze, reprenant oralement les termes de la requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention, a rappelé que Monsieur [W] [E], entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2020, sans titre de voyage en cours de validité, n’avait pas sollicité de titre de séjour. Il a fait valoir qu’il ne disposait d’aucune garantie suffisante de représentation, étant sans domicile fixe, dépourvu de toute ressource légale et de réelle attache familiale en France. Il a précisé qu’en l’absence de tout document de voyage remis en original, toute mesure d’assignation à résidence était exclue en application de l’article L.743-13 du CESEDA. Il a ajouté que Monsieur [W] [E] s’opposait à son éloignement, à défaut de s’être conformé à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, délivrées le 1er septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis et le 11 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne avant qu’une interdiction du territoire français ne soit prononcée à son encontre. Il a également soutenu que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il a insisté sur les démarches diligentées par l’autorité administrative envers les autorités algériennes, qui ont repris les auditions depuis 15 jours et qui avaient déjà reconnu Monsieur [W] [E] comme un de leur ressortissant le 8 juin 2024, de telle sorte qu’il existait de réelles perspectives d’éloignement le concernant.
En défense, le conseil de Monsieur [W] [E] a été entendu en ses observations afin de solliciter sa remise en liberté en arguant de la complexité du contexte politique actuel dans lequel il n’existait aucune perspective sérieuse ou raisonnable d’éloignement à bref délai, les autorités algériennes, saisies depuis plusieurs semaines, n’ayant toujours pas entendu l’intéressé, ni délivré de laissez-passer consulaire. Il a communiqué des données chiffrées de la CIMADE pour illustrer la situation spécifique des algériens en centre de rétention. Il a expliqué la situation familiale de son client, marié à une femme bénéficiant d’un titre de séjour et père de 3 enfants vivant à Toulouse, en produisant l’acte de mariage et un acte de naissance de sa dernière fille, sans toutefois qu’il n’y ait de vie commune. Il a précisé que son client était venu en France en 2015 avant de rentrer temporairement en Algérie en 2019 pour rendre visite à sa mère malade. Il a insisté sur le caractère très récent et sévère des condamnations pénales prononcées contre lui en l’absence de toute atteinte aux personnes. Il a fait valoir l’intention de son client de s’insérer, sollicitant la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative et les perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 742-4 du CESEDA, à l’issue de la première prolongation de la rétention administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment :
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
— lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
— lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
S’agissant d’une demande de nouvelle prolongation, il est admis que l’administration doit justifier des diligences accomplies au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA au motif qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [E] est motivée par la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire en cours de validité pour lequel des diligences ont été accomplies et la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] [E] avait déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme leur ressortissant le 18 juin 2024, se disant alors disposées à lui délivrer un laissez-passer. Elles ont été saisies par l’administration dès le 19 novembre 2025 à cette fin, puis relancées les 3 et 30 décembre 2025, le 13 janvier 2026 et informées du placement en rétention administrative le 15 janvier 2026, de sorte qu’il est justifié de diligences effectives qui sont toujours en cours, une nouvelle relance ayant été adressée le 2 février 2026.
L’ensemble de ces éléments atteste de l’effectivité des démarches et des diligences accomplies par l’administration pour envisager le retour à bref délai de Monsieur [W] [E]. En tout état de cause, il ne saurait être valablement opposé à l’administration les délais de traitement inhérents à la procédure en l’absence de tout pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies, étant observé qu’il n’est nullement justifié en l’état d’une rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Au demeurant, Monsieur [W] [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, à défaut de remise aux autorités compétentes d’un document de voyage en original au sens de l’article L. 742-3 du CESEDA, le fait qu’il soit marié, sans toutefois justifier d’aucune vie commune, et père de 3 enfants, dont la garde a été confiée à la mère, n’étant pas de nature à pallier à cette absence de titre. En tout état de cause, il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, étant sans hébergement effectif et stable, ni ressource légale. Enfin, il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné récemment à deux reprises pour un quantum de 18 mois d’emprisonnement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA sont remplis justifiant d’autoriser la prolongation de la rétention pendant une durée maximale de 30 jours, le maintien en rétention de Monsieur [W] [E] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en l’absence de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [E] ;
DÉCLARONS la requête tendant à la deuxième prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [E] pour une durée maximale de 30 jours ;
RAPPELONS que Monsieur [W] [E] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 14 Février 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [W] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 14 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Audrey DELHOMME le 14 Février 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Février 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 14 Février 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 14 Février 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 14 Février 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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