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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06355 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKJU
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X], [N], [J] [T], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Lucien SIMON, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [U], [H], [E] [T], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E], [M], [C] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, cadre supérieur, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Nordine OULMI – 0191
Me Lucien SIMON – 103
EXPOSE DU LITIGE
[I] [F], née le [Date naissance 4] 1944, est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] en l’état d’un testament-partage olographe du 4 septembre 2021, partageant les liquidités et meubles à parts égales et attribuant un lot immobilier à chacun de ses trois enfants :
[X] [T], née le [Date naissance 1] 1967 : « le [Adresse 4], garage inclus de 23 m2 ouvrant sur la [Adresse 5] »,[U] [T], né le [Date naissance 5] 1969 : « la [Adresse 2], [Localité 4] »,[E] [T], né le [Date naissance 3] 1972 : « le [Adresse 6], [Localité 1] ».
Par courrier du 3 mai 2022, Me [O] [D], notaire à [Localité 1], a proposé aux trois héritiers de donner mandat au cabinet [Z], qui avait déjà effectué une expertise des biens immobiliers en 2012, afin d’actualiser les valeurs des lots.
Le Cabinet [Z] a rendu son rapport le 17 octobre 2022, suivi d’un additif le 14 mars 2023.
Me [O] [D], notaire, a élaboré un projet de partage en date du 7 juillet 2023, sur la base du rapport d’expertise du cabinet [Z].
[U] [T] refusant d’acquiescer à ce projet, Me [O] [D], notaire, a dressé un procès-verbal de carence en date du 25 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 5 et du 11 octobre 2023, [X] [T] a fait assigner [U] [T] et [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de [I] [F].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [X] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— ORDONNER le partage testamentaire en application du testament-partage olographe daté
du 04 septembre 2021 lequel matérialise la volonté de la défunte d’une stricte égalité entre
chaque enfant,
— FIXER en conséquence la soulte à la charge de Monsieur [U] [T] au bénéfice
de Madame [X] [T] à la somme de 104.099,33€, au besoin l’y CONDAMNER,
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation
afin de procéder auxdites opérations,
— DEBOUTER Monsieur [U] [T] de toutes ses prétentions plus amples ou
contraires,
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la nullité du testament de Madame [I] [F] en date du 04
septembre 2021 en l’état de l’erreur commise sur l’estimation des lots lequel annihile
l’objectif égalitaire exprimée par la défunte tout au long de l’acte et vicie gravement son
consentement,
— ORDONNER les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame
[I], [B], [R] [F] conformément au projet de partage établi par
Maître [O] [D]
— FIXER en conséquence la soulte à la charge de Monsieur [U] [T] au bénéfice
de Madame [X] [T] à la somme de 104.099,33€, au besoin l’y CONDAMNER,
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation
afin de procéder auxdites opérations,
— DEBOUTER Monsieur [U] [T] de toutes ses prétentions plus amples ou
contraires,
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNER les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame
[I], [B], [R] [F] conformément au projet de partage établi par
Maître [D] eu égard l’atteinte à la réserve héréditaire de Madame [X]
[T],
— FIXER en conséquence la soulte à la charge de Monsieur [U] [T] au bénéfice
de Madame [X] [T] à la somme de 104.099,33€, au besoin l’y CONDAMNER,
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation
afin de procéder auxdites opérations,
— DEBOUTER Monsieur [U] [T] de toutes ses prétentions plus amples ou
contraires,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [T] demande au tribunal de :
— Ordonner la mise à exécution du testament-partage olographe daté du 4 septembre 2021 ;
— Dire n’y avoir lieu à paiement de soulte à la charge de [U] [T] ;
— Débouter [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [X] [T] au paiement de la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [U] [T] ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude le 5 octobre 2023, [E] [T] n’était pas représenté et n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 12 février 2026 suite à l’absence d’un magistrat.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale d’interprétation du testament et de fixation d’une soulte
L’article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Il résulte de l’article 1079 du code civil que le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
L’article 1075-3 du code civil précise, enfin, que l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
[X] [T] soutient qu’il convient d’interpréter le testament à partir de l’intention du de cujus qui, en l’espèce, souhaitait un partage strictement égalitaire entre ses trois enfants, ce que ne permet pas l’attribution des trois lots immobiliers telle qu’elle figure dans le testament-partage. Elle sollicite donc l’attribution des lots telle que figurant dans le testament-partage mais avec le paiement d’une soulte par [U] [T] tenant compte de la valeur supérieure de son lot.
[U] [T] fait valoir que le testament-partage ne peut être ni contesté ni faire l’objet d’une action en complément de part et que, en tout état de cause, la volonté d’une égalité parfaite entre les trois héritiers, alléguée par [X] [T], ne ressort pas dudit testament-partage.
En l’espèce, il résulte des textes précités que le testament – partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. En cas de doute sur l’intention véritable du disposant, en présence de termes imprécis, de clauses obscures ou équivoques, il revient au juge d’interpréter la volonté du testateur.
Par son testament-partage du 4 septembre 2021 particulièrement précis et détaillé de 10 pages manuscrites, [I] [F] a décidé, au visa des articles 1075 et suivants du code civil, de faire le partage testamentaire de l’ensemble de ses biens immobiliers et liquidités figurant sur ses comptes bancaires et postaux, ainsi que du mobilier et des tableaux lui appartenant.
S’agissant des biens immobiliers, elle a clairement indiqué :
« Je lègue :
A [E] [T], le [Adresse 6], [Localité 1] A [X] [T], le [Adresse 4], garage inclus de 23 m2 ouvrant sur la [Adresse 5],A [U] [T], la [Adresse 2], [Localité 4]. »
Si [I] [F] se réfère au rapport d’expertise de [P] [Z] établi après le décès de sa propre mère le [Date décès 2] 2012, c’est de manière seulement indicative car elle précise que « le rapport d’expertise n’est plus fondé au niveau de l’état des appartements » mais que les « informations qui s’y trouvent seront précieuses à (son) décès (…) notamment quant aux superficies des appartements ». Dans ce contexte, la référence à une valeur indicative de 500 000 euros pour chacun des trois lots immobiliers ne constitue que l’une des indications expliquant le partage opéré, au côté d’autres indications telles que les travaux réalisés, la vétusté, la mitoyenneté, la présence de locataires source de revenus, et non une condition déterminante du partage. Si elle indique que les liquidités doivent revenir « par parts égales à chacun des 3 enfants », elle ne précise nullement qu’un partage strictement identique s’imposerait s’agissant du reste de la succession, et notamment des biens immobiliers. Au contraire, en rédigeant son testament-partage, [I] [F] a exprimé son désir de ne pas laisser jouer les principes de la dévolution légale, qui auraient entraîné une indivision puis un partage strictement égalitaire entre les héritiers réservataires.
Il s’ensuit que, en l’absence de clause obscure ou équivoque, de termes imprécis, ou de contradictions sémantiques, il n’y a pas lieu d’interpréter le testament-partage particulièrement clair et explicite de [I] [F].
[X] [T] sera donc déboutée de sa demande d’interprétation du testament olographe et de fixation d’une soulte à la charge de son frère [U] [T], peu important à cet égard qu’une expertise ait été réalisée à la demande des héritiers pour évaluer la valeur des biens.
Sur la demande subsidiaire de nullité du testament
Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
[X] [T] fait valoir que le testament olographe doit être annulé en raison d’une erreur objective, grave et déterminante du consentement de [I] [F] dès lors que l’estimation figurant dans le rapport [Z] de 2012 était de 500 000€ pour l’ensemble des deux lots immobiliers situés à [Localité 1], et non de 500 000€ pour chacun des deux lots.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, si, dans son testament olographe, [I] [F] se réfère au rapport d’expertise de [P] [Z] établi après le décès de sa mère le [Date décès 2] 2012, c’est principalement par rapport à la consistance des lots et à la superficie des appartements, et non par rapport à la valeur indiquée. Au contraire, elle prend le soin de préciser que « le rapport d’expertise n’est plus fondé au niveau de l’état des appartements dont j’ai hérité de ma mère, puisque j’ai tout fait refaire et mis aux normes pour louer correctement après ma succession ». La valeur de 500 000€ pour chacun des lots est donc une valeur plafond (« une valeur tout au plus de 500 000€ ») et non une évaluation exacte telle qu’elle ressortirait du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que [X] [T] doit être déboutée de sa demande de nullité du testament pour erreur.
Sur la demande infiniment subsidiaire de réduction
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 924 du même code dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
[X] [T] soutient que sa part réservataire est atteinte et demande en conséquence la mise en œuvre de l’action en réduction.
[U] [T] fait valoir qu’aucun des héritiers ne peut se prévaloir d’une quelconque atteinte à sa réserve héréditaire.
En l’espèce, il ressort du projet de partage du 7 juillet 2023 que l’actif net de succession s’élève à 1 486 188,07€. La part réservataire de chacun des trois enfants s’élève donc à un quart de cet actif net, soit 371 547,0175€. Or, il résulte du rapport d’expertise définitif rendu le 14 mars 2023 par [P] [Z], dont les conclusions sont reprises dans le projet de partage, que le lot immobilier attribué à [X] [T] est estimé à la moitié de 764 500€, soit 382 500€, ce qui dépasse le montant de sa réserve héréditaire.
Il s’ensuit que, en l’absence d’atteinte à la réserve, [X] [T] doit être déboutée de son action en réduction.
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de [U] [T] tendant à ordonner la mise à exécution du testament-partage.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE [X] [T] de sa demande principale d’interprétation du testament-partage olographe de [I] [F] ;
DEBOUTE [X] [T] de sa demande subsidiaire de nullité du testament-partage olographe de [I] [F] ;
DEBOUTE [X] [T] de sa demande infiniment subsidiaire de réduction ;
ORDONNE l’exécution du testament-partage olographe de [I] [F] ;
DEBOUTE [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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