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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 févr. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' HERAULT, S.A.S. CLEMENT ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
6
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
4
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01271 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTHF
DATE : 13 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Février 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amaya FLORYSIAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. CLEMENT ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 469800205, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 722 057 460, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, monsieur [M] [R], chauffeur-livreur pour le compte de la société [E] LANGUEDOC [Localité 5], effectuait une livraison de ballots de tubes métalliques, au sein des locaux de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS, assuré auprès de la société AXA France IARD. Monsieur [P] [S], pontier employé par la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS a abaissé le pont, alors que monsieur [M] [R] se trouvait sur le plateau de son camion, provoquant le roulement des tubes et le basculement de monsieur [M] [R] en dehors du plateau, ce dernier se retrouvant pendu par la jambe, le reste du corps dans le vide, le pied coincé par les tubes en acier. Monsieur [M] [R] subissait une fracture bimalléolaire gauche ainsi qu’une fracture du cinquième métacarpien de la main droite.
La société AXA France IARD a admis un partage de responsabilité entre monsieur [P] [S], préposé de son assuré, et monsieur [M] [R], que ce dernier conteste. Il a perçu une provision de 3.000 euros de la société AXA France IARD.
*****
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 avril 2025, monsieur [M] [R] a assigné la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS, son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins de condamnation solidaire de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et de la société anonyme AXA FRANCE IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 4 mars 2024 et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera sollicité auprès du juge de la mise en état pour liquider lesdits préjudices. Il réclamait leur condamnation solidaire à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dans la reconnaissance du droit à indemnisation, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile devant être réservés.
Par conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2025, monsieur [M] [R] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale visant à déterminer les préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident du 4 mars 2024, opposable à la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et son assureur, AXA France IARD, à leur charge solidaire. Il réclamait également leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 12.000 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er octobre 2025, monsieur [M] [R] a maintenu ses demandes initiales d’incidents, y ajoutant que la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS soit enjointe de produire aux débats les conditions générales de vente de la société [L] ainsi que tout élément relatif à la reconstitution de l’accident réalisée à l’initiative du service Prévention de la CARSAT, dans leurs locaux.
Il se fonde sur l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’agissant de l’indemnisation de l’accident causé à l’occasion du travail qui prévoit l’indemnisation selon le droit commun si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés. Il évoque ainsi la responsabilité du commettant du fait de son préposé ainsi que la responsabilité du fait des choses. Il estime que son accident est imputable à monsieur [P] [S] et non à son propre employeur ou l’un de ses préposés. Selon lui, monsieur [P] [S] qui a agi à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a commis une faute à l’origine de l’accident, en prenant l’initiative de baisser le pont alors qu’il s’y trouvait, en dépit des règles de sécurité et au surplus, en dépit de ses demandes expresses. Il ajoute que c’est l’actionnement du pont par monsieur [P] [S] qui est l’origine de l’accident, le rôle actif de la chose découlant nécessairement du fonctionnement anormal de la chose dès lors qu’elle a été actionnée par monsieur [P] [S] alors même qu’il se trouvait à proximité immédiate de la marchandise sur le point d’être soulevée. Il se défend de toute faute, alors qu’il était monté sur le plateau du camion dans le seul but de décoincer la marchandise qui s’y trouvait et qu’il avait expressément demandé à monsieur [P] [S] de ne pas actionner le pont le temps qu’il y procède.
Il relève que si son droit à indemnisation est contesté dans son existence par la société par actions simplifiée CLEMENT & FILS, la société AXA France IARD, intervenant en sa qualité d’assureur de cette dernière, ne conteste en revanche que son étendue, laquelle fera l’objet d’un débat au fond.
Il conclut que le principe d’un droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse, seule son étendue pouvant être discutée et nécessitera donc d’être tranchée par la juridiction du fond.
Il estime évident que l’expert retiendra a minima :
Des souffrances endurées : traumatisme initial, intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par plaque externe, vis et broche interne puis réintervention pour ablation du matériel, souffrances psychiques, Un déficit fonctionnel temporaire : hospitalisation, immobilisation par manchette durant six semaines et usage d’un fauteuil roulant puis de deux cannes anglaises,Un besoin en assistance par tierce personne : immobilisations des membres inférieurs et du membre supérieur dominant, Un préjudice esthétique temporaire : port d’un plâtre et utilisation d’un fauteuil roulant puis de deux cannes anglaises, Des pertes de gains professionnels actuels.Il ajoute qu’il ne fait aucun doute qu’il persistera des séquelles définitives compte tenu des fractures subies et traitées orthopédiquement, qui sont encore aujourd’hui à l’origine de douleurs résiduelles séquellaires, et de la procédure de licenciement pour inaptitude prochaine, justifiant de retenir une incidence professionnelle.
Il répond que la provision versée s’est avérée insuffisante, compte tenu de la perte de salaire à hauteur de 20% durant de nombreux mois de convalescence, ce qui ne lui a plus permis d’assumer la charge d’un appartement.
Il ajoute avoir été informé par l’inspection du travail qu’une reconstitution de l’accident avait eu lieu dans les locaux de la société par actions simplifiée CLEMENT & FILS, à l’initiative du service Prévention de la CARSAT. N’étant pas parvenu à obtenir d’éléments auprès de la CARSAT, il sollicité que la société par actions simplifiée CLEMENT & FILS produise le compte rendu ou tout autre élément relatif à cette reconstitution, afin que la juridiction soit parfaitement éclairée sur les circonstances de survenance de l’accident. Il réclame les conditions générales de vente de la société [L], citées, mais non produites, par la société par actions simplifiée CLEMENT & FILS à l’appui de l’argumentaire selon lequel il aurait commis « une faute inexcusable».
*****
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS s’est opposée aux demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité que la consignation à expertise incombe à monsieur [M] [R]. Il a sollicité en tout état de cause 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la faute de monsieur [M] [R] est seule à l’origine de son préjudice. Elle indique que l’arrangement hasardeux des tubes de fer est du seul fait de monsieur [M] [R], comme l’indique les conditions générales de vente de la société [L] qui fournit les tubes. Elle affirme que la présence de monsieur [M] [R] sur le pont n’était absolument pas utile, alors qu’il a refusé de descendre, malgré plusieurs invectives de monsieur [P] [S]. Elle ajoute que c’est monsieur [M] [R] qui a sollicité que le pont soit actionné pour trouver le point d’équilibre. Elle reproche ainsi à monsieur [M] [R] l’erreur de chargement initiale qui lui incombait et qui constitue le point de départ duquel découle l’ensemble des événements ayant entrainé son dommage, alors que, conscient des risques, il est demeuré sur le pont lorsque celui-ci était en mouvement, faisant fi des demandes de monsieur [P] [S] de descendre.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 août 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD a sollicité que lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire médicale et que monsieur [M] [R] supporte l’avance des frais d’expertise. Elle s’est opposée à la demande de provision et a sollicité reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique avoir a accepté de reconnaître une responsabilité partagée et une prise en charge à hauteur de 50 %. Elle soutient ne pas contester que la manipulation du pont est intervenue du fait de monsieur [P] [S], salarié de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS, dans le cadre de ses fonctions, mais ajoute qu’il résulte des témoignages concordants que monsieur [M] [R] a commis une faute à l’origine de son dommage en restant sur le plateau du camion et en ne respectant pas les consignes répétées du salarié de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS, qui lui demandait de descendre car il n’avait pas de visibilité.
Elle soutient que le pont, certes en action au moment de l’accident, n’est pas l’instrument direct du dommage, monsieur [M] [R] ayant été atteint, non par le pont, mais par le roulement des tubes métalliques qu’il transportait, de sorte que la responsabilité du fait des choses doit être écartée.
******
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que ses propres droits récursoires soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport. A titre subsidiaire, elle a réclamé la condamnation de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui régler une provision de 25.362,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels servies à monsieur [M] [R]. En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui régler 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 février 2026.
******
MOTIVATION
Sur l’expertise
L’assureur admettant le principe de la responsabilité de son assuré, il convient à ce stade d’ordonner une expertise médicale aux fins de pouvoir apprécier au fond les préjudices résultant du fait générateur. Elle sera ordonnée aux frais avancés de l’assureur.
Sur la provision
La société anonyme AXA FRANCE IARD à ce stade admet seule le droit à indemnisation pour moitié de monsieur [M] [R]. Ce dernier produit un certificat médical lésionnel initial mentionnant une fracture de la base du cinquième métacarpien de la main droite ainsi qu’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche prévoyant une incapacité totale de travail de 45 jours, sauf à prévoir des complications. Sa médecin généraliste a attesté le 3 juin 2025 que monsieur [M] [R] a présenté une recrudescence des douleurs de la cheville, du genou et de la main depuis la reprise de son activité professionnelle à mi-temps. Elle décrivait que, dans le cadre de l’accident du travail survenu le 4 mars 2024, la fracture de la main droite déplacée avait été traitée orthopédiquement, alors que la fracture de la cheville gauche avait fait l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence, avec matériel d’ostéosynthèse. Elle évoquait une longue rééducation, avec persistance des douleurs à la cheville. Le matériel d’ostéosynthèse à la cheville avait été retiré le 3 janvier 2025, en même temps que l‘ablation sous arthroscopie d’un corps étranger découvert en intra articulaire au genou. Elle indiquait que le chirurgien de la main avait proposé le 2 juin 2025 une arthrodèse ou des infiltrations. La médecin généraliste concluait que le maintien au poste de travail, nécessitant notamment port de charge et mouvements de pivot lui paraissait impossible, compte tenu des séquelles de l’accident et des majorations des douleurs dès la reprise du travail. Le médecin du travail donnait le 30 juin 2025 un avis d’inaptitude définitive au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise, au sein de laquelle tout reclassement professionnel était inenvisageable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, du montant de la provision déjà versée, et de l’absence de contestation sérieuse quant à un droit indemnisation de moitié à la charge de la société anonyme AXA FRANCE IARD, elle sera condamnée dès ce stade à verser à monsieur [M] [R] une provision complémentaire de 7.000 euros.
Sur la communication de pièces
La société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS devra produire les conditions générales dont il fait état aux termes de ses conclusions. En revanche, monsieur [M] [R] qui ne justifie pas de la reconstitution de l’accident réalisée à l’initiative du service Prévention de la CARSAT, dans les locaux de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS sera débouté de sa demande de communication de pièces à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et la société anonyme AXA FRANCE IARD en supporteront les dépens et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault qui ne justifie pas des frais irrépétibles engagés pour l’incident les supporte à ce stade et elle sera en conséquence également déboutée de cette demande à ce titre. En revanche, l’équité commande que la société anonyme AXA FRANCE IARD soit seule condamnée à payer à monsieur [M] [R] 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire sera rappelée à la mise en état électronique pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Ordonnons une expertise médicale et commettons, la Docteure [Y] [K], domiciliée au Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie, [Adresse 6], avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au
fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives
du fait dommageable ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré
d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau
de formation par exemple) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et
gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
7°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
9°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
12°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
14°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
18°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
19°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que la société anonyme AXA FRANCE IARD devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 30 avril 2026;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, monsieur [M] [R] et/ou la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 1er octobre 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [M] [R] une provision de 7.000 euros ;
Ordonnons à la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS de produire les conditions générales de vente de la société [L] qu’elle invoque dans ses conclusions ;
Déboutons monsieur [M] [R] de sa demande de production de documents afférents à une reconstitution de l’accident réalisée à l’initiative du service Prévention de la CARSAT dans les locaux de la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS ;
Disons que les dépens de l’incident seront supportés in solidum par la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS et la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Déboutons la société par actions simplifiée CLEMENT ET FILS, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [M] [R] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026 aux fins de conclusions des parties après expertise.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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