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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 21/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/03943
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAGF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. VAPY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’Administration de biens-CPAB, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Raymond GIANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 25 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03943 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUAGF
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. VAPY est propriétaire des lots n° 231, 232, 233, 243, 249 et 253 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires fixée le 16 décembre 2020, sans présence physique, a été convoquée par le syndic de l’immeuble, la S.A.S. CABINET GERARD SAFAR, le 17 novembre 2020, les copropriétaires ayant été appelés à voter uniquement au moyen du formulaire de vote par correspondance joint à la convocation.
Le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié à la S.C.I. VAPY le 8 janvier 2021 (première présentation).
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, la S.C.I. VAPY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier de :
Vu les articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967,
A titre principal,
Déclarer nulle et de nul effet l’assemblée générale du 16 décembre 2020 en l’absence de feuille de présence régulièrement dressée et de bureau d’assemblée valablement désigné,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ordre du jour qui ne prévoit aucune résolution en seconde lecture à la majorité de l’article 24,
Déclarer nulles et de nul effet les résolutions n° 8-1,10-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12 12-1, 13-1, 14-1, 15-1 de l’assemblée générale du 16 décembre 2020,
A titre subsidiaire encore,
Déclarer nulle et de nul effet la résolution n° 22 comme constituant un abus de majorité et méconnaissant les propositions amiables adressées par la société VAPY qui n’ont pas été portées à la connaissance des copropriétaires concomitamment au vote,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société VAPY la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n°67-223 du 17 mars1967pris pour son application, et notamment les articles 15, 18, 25 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
REJETER des débats les pièces visées par la SCI VAPY, faute d’avoir été communiquées dans la procédure ;
DEBOUTER la SCI VAPY de ses demandes de nullités concernant l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] tenue le 16 décembre 2020 ;
CONDAMNER la SCI VAPY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SCI VAPY aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Raymond Gianno, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI VAPY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des pièces visées par la S.C.I. VAPY, faute d’avoir été communiquées dans la procédure, il est établi que les pièces n° 1 à 12 visées au bordereau de l’assignation délivrée à la requête de la S.C.I. VAPY par acte d’huissier du 8 mars 2021 ont bien été communiquées dans leur intégralité au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] le 1er septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sera donc débouté de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces visées par la S.C.I. VAPY.
I – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 dans son ensemble :
En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l’inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070).
Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble (ex. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10379), et ce même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle tenant à la tenue de l’assemblée générale (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action, pour avoir voté en faveur de résolutions adoptées, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020 que la S.C.I. VAPY a voté en faveur des résolutions n° 17 (décision à prendre concernant l’abandon des colonnes montantes électriques à ENEDIS), 19 (mise en conformité des règlements de copropriété selon les nouvelles dispositions de la loi ELAN), 20 (action à mener à l’encontre de la société FORUM PATRIMOINE en raison des travaux réalisés sur les parties communes affectant la structure de l’immeuble) et 24 (validation du protocole d’accord relatif à la pose d’instruments de surveillance des bâtiments dans le cadre du projet EOLE) qui ont été adoptées, et qu’elle a voté contre la résolution n° 16 (dispense donnée au conseil syndical de procéder à une mise en concurrence de projet de contrats de syndic) qui a été rejetée.
N’ayant pas la qualité de copropriétaire opposant pour l’ensemble de l’assemblée générale ordinaire querellée du 16 décembre 2020, la S.C.I. VAPY doit être déclarée d’office irrecevable en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 16 décembre 2020, en son entier.
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 8-1, 10-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1 de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 :
La S.C.I. VAPY fait valoir qu’aux termes de l’ordre du jour, il est exclusivement prévu un vote à la majorité de l’article 25 et non un vote en seconde lecture à la majorité de l’article 24, dans les conditions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l’assemblée générale n’a pu délibérer et user de la faculté de choisir un vote à la majorité de l’article 24 à défaut de réunir la majorité de l’article 25 et que ce n’est que le syndic qui comptabilisait les voix, qui a pu mettre en œuvre cette faculté, les votes donnés par correspondance ne prévoyant aucune seconde lecture à la majorité simple au cas où les résolutions ne réunissaient pas la majorité de l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] répond que l’assemblée générale tenue le 5 janvier 2023 a désigné le cabinet C.P.A.B. en qualité de nouveau syndic, selon contrat signé en séance, et qu’une nouvelle assemblée générale, convoquée par ce syndic, s’est tenue par la suite, le 13 février 2023, au cours de laquelle d’importantes résolutions ont été votées concernant les travaux nécessaires pour l’ensemble immobilier (toiture, couvertures et ravalement de cours, descentes d’eaux pluviales, colonnes d’eaux usées et pluviales), ces deux assemblées générales, qui rendent sans objet la contestation de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 par la S.C.I. VAPY, n’ayant pas été contestées.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ne peut valablement soutenir que les assemblées générales qui se sont tenues les 5 janvier 2023 et 13 février 2023, ne portant pas sur les mêmes résolutions (pièces n° 8 et 9 produites par le syndicat des copropriétaires), auraient rendu sans objet la contestation par la S.C.I. VAPY de l’assemblée générale du 16 décembre 2020.
Par ailleurs, l’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose notamment que « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ».
L’article 25-1 du même texte dispose quant à lui que « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 que les résolutions n° 8-1 (désignation du cabinet SAFAR en qualité de syndic), 10-1 (fixation du montant du fonds de travaux), 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12 (élections des membres du conseil syndical), 12-1 (montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est rendue obligatoire), 13-1 (montant des marchés et contrats autre que celui du syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire avec deux devis minimum), 14-1 (délégation de pouvoir au conseil syndical à effet de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité simple sauf approbation des comptes, détermination du budget prévisionnel, adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires) et 15-1 (autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie de pénétrer dans les parties communes) n’ont été considérées comme « adoptées » qu’en application du second vote prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires n’ayant pas été atteinte concernant ces résolutions, qui relevaient toutes de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, tandis qu’il est constant que les copropriétaires ayant voté par correspondance n’ont pas été appelés à se prononcer sur ce second vote dans le cadre du formulaire de vote par correspondance qui leur a été adressé en même temps que la convocation.
Aucune possibilité n’a donc été offerte aux copropriétaires d’exprimer, le cas échéant, un vote différent dans le cadre du second vote à la majorité simple de l’article 24, en application des dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le projet n’aurait pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires mais aurait recueilli « au moins le tiers de ces voix », soit en l’espèce, 3.333,34 tantièmes.
Dès lors que l’article 17-1 A alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque les copropriétaires votent par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, il ne saurait être présumé que le second vote des copropriétaires ayant eu recours à cette modalité de vote serait automatiquement identique au seul vote exprimé dans le cadre d’un formulaire ne comportant aucune question sur ce second vote, alors même que le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires permet au syndic d’adapter et de compléter ledit formulaire « sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée », donc de prévoir l’éventualité d’un second vote lorsqu’il élabore le formulaire à adresser aux copropriétaires.
Au surplus, il ne saurait être exclu par principe qu’un copropriétaire, même votant par correspondance (donc ne participant à aucun « débat » en assemblée générale), puisse décider d’émettre des votes différents sur une même question, en fonction du consensus plus ou moins important susceptible d’exister au sein de la copropriété sur la décision à prendre:
— dès lors que le seuil de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat n’aurait pas été atteint lors du premier vote,
— ou au contraire dès lors que le seuil du tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat aurait été atteint, permettant ainsi qu’il soit procédé immédiatement un second vote.
Par ce motif, il convient d’annuler les résolutions susvisées.
III – Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 :
La S.C.I. VAPY fait valoir que cette résolution doit être annulée pour abus de majorité, l’action sur laquelle l’assemblée générale a délibéré méconnaissant sa proposition amiable du 7 septembre 2020 faite au syndic, qui n’a pas été portée à la connaissance des copropriétaires, de sorte que les copropriétaires ont délibéré en ignorant qu’elle était disposée à entreprendre tous les travaux nécessaires pour déposer son installation de climatisation et la remplacer par le système de climatisation qui conviendrait à la copropriété en fonction des solutions proposées par la société CLIM DENFERT, de sorte que l’action votée est manifestement abusive puisqu’il est demandé d’entreprendre toute action pour faire cesser des nuisances, alors qu’elle a elle-même proposé de les faire cesser en réalisant les travaux.
***
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un abus de majorité commis par les copropriétaires en adoptant la résolution querellée n° 22 intitulée « Action à mener à l’encontre de la société VAPY en raison des nuisances sonores rapportées par les copropriétaires et les voisins du fait de son installation de climatisation », en missionnant le syndic « pour introduire toute action afin de déterminer l’origine de ces nuisances, y remédier et faire condamner la société VAPY à indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires », alors même que :
— aucun texte n’impose la communication préalable d’une proposition « amiable » pour la validité d’une résolution autorisant le syndic de l’immeuble à agir en justice à l’encontre d’un copropriétaire,
Décision du 25 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03943 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUAGF
— en tout état de cause, la S.C.I. VAPY ne justifie nullement avoir notifié au syndic une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution portant sur la réalisation de travaux de dépose de son installation de climatisation et de remplacement de celle-ci par un nouveau système de climatisation, dans les formes prévues par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son courrier du 7 septembre 2020 adressé au syndic consistant uniquement en une demande de rendez-vous en amont de l’assemblée générale (pièce n° 10 produite en demande).
Au surplus, il est constant qu’une simple autorisation d’agir en justice ne peut être constitutive d’un abus de majorité, le bien ou le mal-fondé de l’action qui pourrait être intentée par le syndic, sur le fondement de cette autorisation, n’étant pas un motif d’annulation de la délibération contestée (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 23 novembre 2012, n° RG 11/15036).
Le moyen tiré de l’abus de majorité ne sera donc pas retenu et la S.C.I. VAPY sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 22 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 16 décembre 2020.
IV – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait valoir que le demandeur cherche délibérément à entretenir des procédures artificielles et à nuire au fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui succombe partiellement, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la S.C.I. VAPY en introduisant la présente instance en annulation de décisions de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 16 décembre 2020, qui aurait été de nature à faire dégénérer son action en abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ne précise pas la nature du préjudice dont il se plaint, qui n’est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. VAPY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Décision du 25 Avril 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03943 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUAGF
V – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € (mille euros) à la S.C.I. VAPY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera par ailleurs accordé à Maître Françoise HERMET-LARTIGUE.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles et la S.C.I. VAPY sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces visées par la S.C.I. VAPY,
Déclare la S.C.I. VAPY irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 16 décembre 2020, en son entier,
Prononce l’annulation des résolutions n° 8-1, 10-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12, 12-1, 13-1, 14-1 et 15-1 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 16 décembre 2020,
Déboute la S.C.I. VAPY de sa demande subsidiaire d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 22 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 16 décembre 2020,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. VAPY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Françoise HERMET-LARTIGUE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la S.C.I. VAPY la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. VAPY du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de distraction des dépens ainsi que de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
La Greffière Le Président
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