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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04736 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CSZ
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
Madame [Z] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [Z] [G]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 5]et actuellement [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 24 novembre 2016, ICF La Sablière a consenti à Mme [Z] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 407,97 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 122,89 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 407 euros.
Par lettre en date du 29 juin 2024, Mme [Z] [G] a donné congé du logement. Elle a quitté le logement le 2 août 2024.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, ICF La Sablière a fait citer Mme [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins :
o de la condamner au paiement de la somme de 10 632,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés,
o de la condamner au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé qu’en vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur s’oblige au paiement du loyer et des charges aux termes convenus, que Mme [Z] [G] n’y a procédé, que dès lors elle doit être condamnée au paiement de l’arriéré de loyers et charges.
A l’audience du 30 juin 2025, ICF La Sablière, représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Mme [Z] [G], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Z] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’une est l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 24 novembre 2016 que Mme [Z] [G] doit payer un loyer d’un montant de 407,97 hors charges. Le dernier loyer appelé dans son intégralité, charges comprises, s’est élevé à la somme de 590,38 euros.
Mme [Z] [G] a libéré les lieux le 2 août 2024 comme en atteste l’état des lieux de sortie. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Z] [G] reste devoir à cette date la somme de 10 632,88 € euros au titre des loyers et charges et cela après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] [G] au paiement d’une somme de 10 632,88 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté selon décompte établi au 30 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir ICF La Sablière, Mme [Z] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à verser à ICF La Sablière la somme de 10 632,88 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 janvier 2025, terme du mois d’ août 2024 inclus ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à verser à ICF La Sablière une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 août 2025.
La greffière, Le juge
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