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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 2], comparante
assistée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Madame [U] [B] a effectué une demande auprès de la [17] ([21]) de la [11] ([8]) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 5 février 2024, la [12] ([6]) a rejeté la demande de Madame [B] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 29 février 2024, Madame [B] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 8 avril 2024, la [6] a confirmé le refus d’octroi de cette prestation.
Le 11 avril 2024, cette décision a été notifiée à Madame [B].
Le 7 juin 2024, par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal de MULHOUSE afin de contester la décision de la [6] concernant le refus d’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [B], régulièrement assistée par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 26 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et fondée Madame [B] en son recours à l’encontre de la décision de [6] du 8 avril 2024 notifiée par la [21] le 11 avril 2024 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de la [6] du 8 avril 2024 notifiée par la [21] le 11 avril 2024 ;
— Condamner la [Adresse 14] ([21]) à verser à Madame [B] l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 11 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informé sur le handicap de Madame [B] et ses conséquences ;
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [B] et de dire si du fait de son handicap, elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de la manière suivante ;
— Déclarer la [Adresse 15] ([21]) irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la [Adresse 15] ([21]) verser à Madame [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, le conseil de la requérante a expliqué que Madame [B] souffre d’une maladie de [S] diagnostiquée en 2023. Ce dernier a déclaré que conformément à l’article 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’incapacité de Madame [B] est supérieure à 80% et que par conséquent l’AAH est donc de droit. Le conseil de la requérante a également affirmé que si un taux entre 50 et 79 était retenu alors une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) était caractérisée. Le conseil de la requérante a rappelé que Madame [B] a subi une intervention chirurgicale, qu’elle a une stomie et qu’elle doit être accompagnée dans ses déplacements par son mari. Le conseil de la requérante a précisé qu’elle portait toujours cette poche et que la fonction d’évacuation des selles n’était pas rétablie. Il a également affirmé que la maladie de [S] est une maladie justifiante l’AHH. Le conseil de la requérante a conclu en demandant la reconnaissance d’un taux de 80% et l’attribution de l’AAH à compter du 11 septembre 2023.
En défense, la [Adresse 16] de la [8], représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions réceptionné au greffe le 15 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la [6] du 8 avril 2024 ;
— Rejeter la demande de Madame [B] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [B] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Madame [B] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [B] de se faire condamner la [21] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépense à la charge de Madame [B] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire si le tribunal de céans venait à accorder l’AAH à la requérante :
— Accorder l’AAH à Madame [B] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la [21] de la [8] a indiqué que le taux retenu est entre 50 et 79%. Elle a également rappelé qu’au moment de la demande les items étaient quasiment tous cochés « A » justifiant ainsi de l’autonomie de la requérante. La [21] de la [8] a précisé avoir été informée de la seule pause d’une stomie de décharge qui n’avait pas vocation à être pérenne. Elle a également déclaré que l’arrêt de travail de la requérante était lié au fait qu’elle avait des enfants. La [21] de la [8] a relevé n’avoir jamais été informée qu’il s’agissait d’un arrêt de travail lié à la maladie de l’intéressée. La [21] de la [8] a constaté que Madame [B] n’avait pas effectué une seule démarche à l’emploi. Enfin, la [21] de la [8] a demandé que la pièce 15 soit écartée, car celle-ci ne provient pas de la [21].
Enfin, le Docteur [C] [D], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas examiné la requérante et a exposé en cours d’audience que le taux de Madame [B] était de 80 % en raison d’une abolition de fonction dû à la poche précitée et aux diarrhées invalidantes de la requérante.
Le Docteur [D] a transmis le 27 juin 2025 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il a conclu que « au total, Madame souffrait lors de sa demande d’une maladie de [S] sévère, qui a nécessité une intervention de résection iléocæcale avec mise en place d’une poche pendant 15 mois. Les épisodes diarrhéiques sont pluriquotidiens, impérieux, et les douleurs persistent ainsi qu’une asthénie marquée. Les traitements entraînent également des symptômes plusieurs jours durant. Il n’est pas envisageable d’occuper un emploi pérenne dans ces conditions, même à mi-temps. Le taux d’incapacité de 50 à 79% est justifié depuis le rétablissement de la continuité intestinale et une AAH pour [24] devrait lui être accordée. »
Ce rapport médical a été transmis à la [21] le 30 juin 2025 et à Madame [B] le 1er juillet 2025.
La [21] de la [8] et Madame [B] ont eu la possibilité de transmettre leurs observations jusqu’au 21 juillet 2025.
Aucune des deux parties n’a transmis de conclusions dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, puis prorogée au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 8 avril 2024 a été notifié à Madame [B] par courrier du 11 avril 2024, et que le recours a été formé le 7 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [6] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [B] était âgée de 28 ans au jour de la demande. Elle indique vivre en couple avec trois enfants à charge. Elle indique être sans emploi depuis avril 2019. Elle occupait dernièrement le poste d’hôtesse d’hygiène.
Madame [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugé pénible.
Madame [B] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
En l’espèce, le tribunal rappelle, que par décision du 8 avril 2024, la [6] a rejeté la demande d’AAH de Madame [B] en raison d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [6] considère que Madame [B] présente des difficultés pouvant entraîner une gêne notable dans sa vie sociale. Cependant, la [21] de la [8] affirme que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de sa vie quotidienne. Elle considère que la situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Dans ses conclusions du 26 juin 2025, Madame [B] déclare souffrir de la maladie de [S] qui entraîne des vomissements, des crampes, des maux de ventre et de tête, des diarrhées et de la fièvre. En cas de crise Madame [B] ne peut pas manger et elle doit s’allonger.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] produit :
— Un compte rendu de consultation du 14 novembre 2023 établi par le Docteur [H], médecin auprès du service d’hépato-gastro-entérologie au pôle digestif du [Adresse 9] [Localité 23], qui sollicite une hospitalisation rapide de l’intéressée ;
— Un compte rendu de consultation du 21 novembre 2023 établi par le Docteur [P], interne, de nature complexe sur le plan technique ;
— Une téléconsultation du 16 janvier 2024 du Docteur [H] de nature complexe sur le plan technique ;
— Un certificat médical du 22 février 2024 du Docteur [O], médecin généraliste, évoquant les pathologies de la requérante et leurs impacts sur sa vie quotidienne ;
— Une décision de la [11] du 9 avril 2024 accordant le bénéfice de la CMI mention priorité ;
— Une attestation de la directrice de l’école des enfants de Madame [Z] du 13 mai 2024 qui déclare que l’époux de la requérante accompagne et cherche leurs enfants ;
— Une attestation de prise en charge, non datée, de Madame [I], infirmière libérale qui déclare prendre en charge Madame [Z] pour des soins tous les quinze jours ;
— Des documents informatifs sur la maladie de [S] issu d’un site internet (pièce N°15).
Madame [B] déclare également devoir être assistée par son mari en raison de ses problèmes de santé, pour les déplacements à l’extérieur et pour entretenir le logement.
Madame [B] rappelle qu’elle porte une poche pour l’évacuation des selles depuis une opération du 18 novembre 2023 au cours de laquelle on lui a coupé 15 cm de colon. Elle doit également être prise en charge par une infirmière libérale qui lui effectue des soins tous les quinze jours.
Pour justifier ses dires, la requérante produit un certificat médical du Docteur [O], médecin généraliste, établi le 22 février 2024, qui indique que Madame [B] a encore actuellement une stomie. Le Docteur [O] indique également que la requérante a débuté en janvier 2024 un traitement qui a pour répercussions des douleurs thoraciques.
De plus, Madame [B] déclare que la [21] reconnait elle-même sur son site la maladie de [S] au titre de la liste des malades invalidantes.
Madame [B] rappelle que le seuil de 80% d’incapacité est atteint en cas de déficiences sévères avec abolition totale d’une fonction. Or, la fonction d’évacuation des selles est abolie et n’est assurée que par la poche d’évacuation des selles. La requérante estime également que la présence de la poche d’évacuation des selles constitue un obstacle majeur dans sa vie quotidienne et porte atteinte à son autonomie individuelle.
De son côté, la [21] indique qu’il est acquis que Madame [Z] souffre d’une maladie inflammatoire chronique du tube digestif diagnostiqué en mars 2023.
Au vu des éléments du dossier de Madame [B] et notamment du certificat médical CERFA complété par le Docteur [A] et reçu le 11 septembre 2023 à la [21] suite à une demande d’informations complémentaires, la défenderesse a reconnu l’existence de difficultés modérées dans la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne de Madame [Z] telle que la réalisation des courses, des tâches ménagères et de la préparations des repas permettant l’évaluation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La [21] retient également que Madame [B] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure car la requérante ne présente pas une ablation de fonction. En effet, la stomie de décharge n’a qu’une visée temporaire et elle serait retirée « à la reprise d’un transit dans l’iléostomie avec un débit alentours de 800 cc/j » selon le compte rendu d’hospitalisation du 21 novembre 2023 rédigé par le Docteur [P].
En outre, la [21] note que Madame [B] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes d’entretien personnel, de communication, de cognition et pour la majorité des actes de la vie quotidienne.
Enfin, sur l’incapacité permanente de la demanderesse, la [21] conclut que son autonomie individuelle était conservée et qu’un taux de 80% ne pouvait donc lui être attribué.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et à la consultation médicale, le Docteur [D] a indiqué dans son rapport du 27 juin 2025 que :
« Madame [B] a exercé la profession de femme de ménage.
En 2021 sont apparus des symptômes digestifs et un diagnostic de maladie de [S] a été posé en avril 2023.
Elle a été traitée depuis par corticothérapie et anticorps monoclonaux (biothérapie, anti TNF, immunosuppresseur).
Elle faisait de très nombreuses poussées.
En juillet 2023, elle a souffert d’une infection avec péritonite et iléocolite terminale, et a subi dans un deuxième temps une résection iléocæcale de 15 cm, avec mise en place d’une poche.
La poche est restée en place plus de quinze mois (et aurait justifié d’un TI de 80% à l’époque pour abolition de fonction).
Le traitement par injection tous les 15 jours entraîne des symptômes à type de migraine et douleurs diffuses pendant 4/5 jours.
Par ailleurs elle souffre toujours de douleurs digestives, de nausées. Elle présentait et présente toujours 5 à 6 selles diarrhéiques par jour, selles impérieuses.
Elle ne mange pas si elle doit sortir pour éviter les accidents de ce type.
Elle est asthénique et fatigable.
Au total, Madame [B] souffrait lors de sa demande d’une maladie de [S] sévère, qui a nécessité une intervention de résection iléocæcale avec mise en place d’une poche pendant 15 mois.
Les épisodes diarrhéiques sont pluriquotidiens, impérieux, et les douleurs persistent ainsi qu’une asthénie marquée.
Les traitements entraînent également des symptômes plusieurs jours durant.
Il n’est pas envisageable d’occuper un emploi pérenne dans ces conditions, même à mi-temps.
Le taux d’incapacité de 50 à 79% est justifié depuis le rétablissement de la continuité intestinale et une AAH pour [24] devrait lui être accordée. »
Les conclusions du rapport du Docteur [D] sont claires et précises. Le tribunal les fait siennes.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l’état de santé de Madame [B] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [24], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Madame [B] estime ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé.
Madame [B] explique qu’elle est en incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis plusieurs mois en raison de la maladie de [S] diagnostiquée au mois de mars 2023 et dont les différents symptômes interviennent de manière fréquente et sont difficilement contrôlables.
Madame [B] produit un certificat médical du Docteur [O], médecin généraliste, établi le 22 février 2024, dans lequel ce dernier établi que « Madame [B] n’est pas en capacité physique à travailler et nécessite de faire l’objet d’un recours auprès de la [21]. »
Elle évoque également la décision de la [10] qui, dans sa décision du 9 avril 2024, déclare que la situation de handicap de la requérante rend la station debout pénible.
Madame [B] estime également que le caractère durable de la restriction n’est pas contestable car elle souffre de sa maladie depuis plus de 2 ans.
Elle explique également, dans le formulaire de demande à la [21], avoir pris un arrêt de travail dans un premier temps pour s’occuper de ses enfants, puis lorsque sa maladie a été découverte, n’avoir pas pu reprendre son emploi.
Madame [B] estime donc qu’elle ne peut pas travailler en raison de son état de santé et qu’une RSDAE est bien caractérisée.
De son côté, la [21] de la [8] affirme que la cessation de l’activité professionnelle de la requérante est liée au fait qu’elle a dû s’occuper de ses trois enfants.
La [21] relève également qu’hormis le certificat médical du Docteur [O] aucun autre document médical ne fait mention d’une incapacité à exercer tout type d’emploi.
La [21] indique que le Docteur [K] – en réalité le Docteur [P], dans son compte rendu de consultation du 21 novembre 2023, a mentionné une seule contre-indication à la sortie d’hôpital de la requérante, à savoir une interdiction de port de charge lourde.
Néanmoins, le tribunal constate que le Docteur [P] évoque également comme consigne de sortie la prise d’antalgiques adaptés à la douleur, la nécessité de porter une ceinture de contention jour et nuit jusqu’à la prochaine consultation, des soins infirmiers à réaliser tous les deux jours et un bilan biologique de surveillance d’iléostomie deux fois par semaine, ce qui est un suivi médical contraignant.
Le certificat CERFA complété par le Docteur [A] et reçu le 11 septembre 2023 à la [21] permet d’établir que Madame [B] a conservé son autonomie individuelle. En effet, les items marcher, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères sont cochés B, ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. » Tous les autres items sont cochés A, c’est-à-dire « réalisé sans aucune difficulté et sans aucune aide ». Il est néanmoins indiqué que le périmètre de marche de l’intéressée est fixé à moins de 500 mètres, qu’elle a besoin de pauses et qu’elle subit un ralentissement moteur.
A l’audience le Docteur [D] a déclaré que la requérante relevait de l’AAH et que ses nombreuses diarrhées étaient invalidantes. De même dans son rapport médical du 27 juin 2025 ses conclusions sont claires et précises : « Au total, Madame [B] souffrait lors de sa demande d’une maladie de [S] sévère, qui a nécessité une intervention de résection iléocæcale avec mise en place d’une poche pendant 15 mois.
Les épisodes diarrhéiques sont pluriquotidiens, impérieux, et les douleurs persistent ainsi qu’une asthénie marquée.
Les traitements entraînent également des symptômes plusieurs jours durant.
Il n’est pas envisageable d’occuper un emploi pérenne dans ces conditions, même à mi-temps.
Le taux d’incapacité de 50 à 79% est justifié depuis le rétablissement de la continuité intestinale et une AAH pour [24] devrait lui être accordée. »
Le tribunal fait siennes les conclusions de ce rapport.
Le tribunal constate également que le certificat médical CERFA complété par le Docteur [A] fait état de diarrhées régulières mais aussi de douleurs abdominales, d’asthénie et de vomissements permanents.
Compte tenu des éléments qui précèdent et des conclusions du médecin-consultant, le tribunal conclut à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi concernant Madame [B].
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2, Madame [Z] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il apparaît à la lecture des pièces produites que l’état de Madame [Z] est susceptible d’évolution favorable en raison du rétablissement de la continuité intestinale évoqué par le Docteur [D].
En conséquence, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 1 an à compter du 1er jour du mois civile suivant la demande, soit le 1er octobre 2023.
Madame [B] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 19] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [B] a demandé 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la [13] à payer à Madame [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [U] [B] contre la décision de la [7] du 8 avril 2024 recevable ;
CONFIRME que Madame [U] [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
DIT que Madame [U] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [U] [B] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
ACCORDE à Madame [U] [B] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 19] aux dépens ;
CONDAMNE la [20] à verser à Madame [U] [B] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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