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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AC
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D4P
[I] [F]
C/
[N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
née le 03 Septembre 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de Libourne,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 26 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 novembre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [F] [I] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [D] de constater depuis le 12 août 2025 la résiliation du contrat de bail du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef alors qu’il est occupant sans droit ni titre, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 847,30 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
À l’audience du 9 janvier 2026, seule la requérante est représentée par son conseil qui déclare que Monsieur [N] [D] a quitté les lieux le 20 décembre 2025 et l’état des lieux de sortie a été réalisé à la même date et qu’il convient de le condamner au paiement de la somme de 2189,94 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à Madame [F] [I] que Monsieur [N] [D] a quitté les lieux le 20 décembre 2025 et qu’elle ne demande plus son expulsion.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un courrier recommandé a été adressé au défendeur le 19/11/2025 pour donner congé au nom du bailleur aux fins de reprise pour y habiter, courrier recommandé ayant été réceptionné par Monsieur [N] [D] le 28 mars 2025 de sorte que du fait du congé, le bail a pris fin à son échéance soit le 12 août 2025 selon préavis de trois mois.
Il est en effet justifié que Madame [F] [I] qui vivait depuis de nombreuses années en concubinage avec eux son compagnon décédé le 15 février 2005 souhaite reprendre personnellement son appartement pour l’habiter.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 12 août 2025 d’autant que les loyers n’ont pas été régulièrement payés par Monsieur [N] [D] qui avait refusé de quitter les lieux à la date du 12 août 2025 et n’était pas en mesure d’établir qu’il avait souscrit une assurance habitation pour les risques locatifs et entretenu régulièrement la chaudière du logement.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation depuis le 13 août 2025 à la somme de 847,30 € correspondant au montant du loyer des charges par mois et de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de cette indemnité jusqu’à libération complète de lieux soit au total la somme provisionnelle de 2189,94 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation et des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [F] [I] régulière, recevable et fondée.
Donne acte à Madame [F] [I] que Monsieur [N] [D] a quitté les lieux le 20 décembre 2025.
Donne acte à Madame [F] [I] de sa renonciation à sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [N] [D].
Constate à la date du 12 août 2025 la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [D] depuis le 13 août 2025 à une somme de 845,30 € par mois et l’ y condamne.
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Madame [F] [I] en deniers ou quittance valable la somme de 2189,94 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Madame [F] [I] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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