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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CABLAN c/ S.A.R.L. CASA MIA, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 8 ] JOFFRE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me LOPRESTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
S.C.I. CABLAN
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] JOFFRE, S.A.R.L. CASA MIA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01589 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOQX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CABLAN
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. CASA MIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2010, la SCI CABLAN a donné à bail commercial à Monsieur [X] [W] agissant pour le compte de la SARL CASA MIA en cours de constitution, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, un local commercial sis [Adresse 4] à Cannes (06400) à usage de restaurant et bar lounge, moyennant un loyer annuel principal hors taxe fixé à 120.000€ payable par mois et d’avance.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 juin 2025, la SCI CABLAN a fait délivrer à la SARL CASA MIA un premier commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 25.835,54 € correspondant aux loyers impayés de mai et juin 2025.
Deux règlements de 12.917,77 € et de 12.500 € sont intervenus les 25 et 31 juillet 2025.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 août 2025, la SCI CABLAN a fait délivrer à la SARL CASA MIA un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 26.253,32 € correspondant au solde restant dû au titre du premier commandement et aux loyers impayés de juillet 2025 et août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI CABLAN a fait assigner la SARL CASA MIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer la SCI CABLAN recevable et bien fondée en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et ce, à effet du 19 septembre 2025, en suite du commandement de payer, visant la clause résolutoire, demeuré intégralement infructueux, signifié par acte de commissaire de justice le 19 août 2025,
— constater en conséquence la résiliation du bail commercial,
— condamner la Société CASA MIA à payer à la SCI CABLAN par provision, et sous réserve de tous autres dus la somme de 57.148,11€, (arriéré locatif à octobre 2025), outre intérêts de droit, se rapportant aux sommes dues par la société CASA MIA en vertu des obligations financières stipulées dans le bail commercial, ladite somme provisoirement arrêtée au mois d’octobre 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation à effet de la date du jeu de la clause résolutoire à un montant mensuel égal au loyer en vigueur, soit une somme mensuelle de 14.230,77 €,
— condamner la société CASA MIA à payer à la SCI CABLAN ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,
— prononcer l’expulsion de la Société CASA MIA ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique des locaux, objets du bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Alpes-Maritimes),
— déclarer n’y avoir lieu à accorder à la Société CASA MIA quelque délai de grâce que ce soit, ni à ordonner la suspension du jeu et/ou des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— débouter la Société CASA MIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société CASA MIA à payer à la SCI CABLAN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société CASA MIA aux entiers dépens, en ce compris les coûts des commandements signifiés les 19 juin et 19 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI CABLAN, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL CASA MIA n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI CABLAN, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et vérification au registre du commerce et des sociétés).
L’assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 21 octobre 2025 et l’audience du 12 novembre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] JOFFRE, seul créancier inscrit selon relevé d’endettement Infogreffe à jour au 6 octobre 2025, suivant acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er octobre 2010 la liant à la SARL CASA MIA, qui contient en son article 17 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La bailleresse, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juillet 2025 et août 2025, outre une reliquat sur le précédent commandement de payer, a fait signifier à défenderesse, le 19 août 2025, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 26.253,32€ outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL CASA MIA, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein depuis le 20 septembre 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL CASA MIA est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la SARL CASA MIA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 14.230,77 €.
Conformément au décompte de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, ce montant correspond au loyer d’octobre 2025 après indexation annuelle étant observé que les loyers mensuels de janvier 2025 à septembre 2025 s’élevaient à 12.917,77€. Ce montant correspond à l’application de l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2025, fixé à 2146, tel que prévu à l’article 5 du bail, et il n’est pas contesté par la défenderesse non comparante.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer à la somme mensuelle de 14.230,77 € le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation due par la SARL CASA MIA, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SARL CASA MIA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
La bailleresse sollicite également la condamnation de la SARL CASA MIA au paiement d’une provision de 57.148,11 €, correspondant à l’arriéré restant dû au 1er octobre 2025 après déduction des règlements de 12.917,77 € et de 12.500 € intervenus les 25 et 31 juillet 2025.
Conformément au décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, les sommes réclamées correspondent:
▸ aux loyers de mai 2025 à septembre 2025 (12.917,77 € x 5 mois),
▸ au loyer indexé d’octobre 2025 (14.230,77€),
▸ aux “frais d’huissier [J]” des 23 juin 2025 (229,58 €) et 22 août 2025 (230,97 €),
▸ à la taxe foncière de 2025 (3.286 €).
Il y aura lieu de faire droit à cette demande, sauf à écarter le coût du commandement de payer en date du 19 août 2025 comme appartenant à la catégorie des dépens, le bail commercial stipulant en son article 11 que la taxe foncière est à la charge du preneur.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer la somme de 56.917,14 € (soit 57.148,11 € – 230,97 €), au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2025.
La bailleresse sollicite que cette somme soit assortie des intérêts de droit. Elle produira intérêts au taux légal sur la somme de 26.253,32 € à compter du 19 août 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL CASA MIA, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CABLAN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 20 septembre 2025, du bail commercial liant la SCI CABLAN, bailleresse, à la SARL CASA MIA, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL CASA MIA des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 14.230,77 € à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL CASA MIA ;
Condamne la SARL CASA MIA à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI CABLAN ;
Condamne la SARL CASA MIA à payer à la SCI CABLAN la somme provisionnelle de 56.917,14 € arrêtée au 1er octobre 2025 inclus, au titre la taxe foncière 2025 et des loyers et indemnités d’occupation restant dus à cette date ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 26.253,32 € à compter du 19 août 2025, date de la délivrance du commandement de payer, puis pour le surplus à compter du 16 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation ;
Condamne la SARL CASA MIA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CASA MIA à payer à la SCI CABLAN une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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