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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2025, n° 23/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 28 Avril 2025
N° RG 23/04063 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL5M
Expédition délivrée
à Me CARLES
à Me PICHON
à Me [Localité 10]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. MIGARALA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel CARLES substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU [Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gaelle MEILHAC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] et La Sté [Adresse 8], respectivement propriétaire d’une parcelle jouxtant la sienne et exploitant du Centre thermal y édifié, n’avaient pas pris les mesure nécessaires pour faire cesser le préjudice de jouissance que lui causait la présence d’eau stagnante dans un bassin de rétention des eaux usées situé sur la parcelle appartenant au Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11], La Sté SCI MIGARALA a, par acte extra-judiciaire du 05 octobre 2023, fait assigner Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] et La Sté [Adresse 8] devant le Tribunal judiciaire de NICE, Service de proximité.
Par Jugement du 17 juin 2024, le Tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par La Sté [Adresse 8],
— ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions au fond de l’ensemble des parties,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience :
. La Sté SCI MIGARALA a été représentée par son conseil ;
. Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] a été représentée par son conseil ;
. La Sté [Adresse 8] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI MIGARALA, vu les dernières écritures pour Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore et vu les dernières écritures pour La Sté [Adresse 8], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du Code civil prévoit que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’article 1242 du Code civil prévoit qu’ “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11]
Si Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] considère comme irrecevable la demande en justice formée par La Sté SCI MIGARALA faute de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable ainsi que le prévoit l’article R. 421-1 du Code de la justice administrative, il y’a lieu de lui rappeler qu’il a été démontré aux termes du Jugement du 17 juin 2024 sus-visé que l’aménagement litigieux ne ressortissait pas de son domaine public et que, partant, le contentieux du domaine privé d’une personne publique relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] fondée sur une disposition de Droit administratif.
Sur les demandes principales
Pour asseoir son affirmation selon laquelle la présence d’eau stagnante dans le bassin objet du litige serait à l’origine de troubles de jouissance caractérisés en premier lieu par la prolifération de moustiques et en second lieu par la perception d’odeurs nauséabondes, La Sté SCI MIGARALA produit essentiellement un procès-verbal de constat dressé par Me [N], huissier de justice à LEVENS (Alpes-maritimes) en date du 18 juillet 2022 à 14 heures 00.
Aux termes de cedit procès-verbal, l’officier ministériel :
— constate que l’installation litigieuse est creusée sur le terrain mitoyen de celui appartenant à La Sté SCI MIGARALA a environ une dizaine de mètres du chalet constituant son objet social ainsi qu’à une dizaine de mètres du jardin en soubassement dudit chalet,
— indique que sa requérante lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas demeurer dans ce jardin sans être piquée par des moustiques et autres insectes “rodant dans ce bassin” et qui pulluleraient dès la nuit tombée “et pas seulement”,
— indique avoir constaté la présence au fond du bassin, sur 50 cm de hauteur environ, d’eaux “complètement croupies” jonchées de “feuilles mortes et d’épines de sapin”,
— indique qu’il ne “relève ce jour aucune odeur nauséabonde” tout en précisant que sa requérante lui a indiqué que celles-ci dépendaient du sens du vent ainsi que de la hauteur des eaux présentes dans le bassin.
L’analyse objective de ce procès-verbal révèle notamment :
. que l’huissier instrumentaire n’a pas constaté personnellement le moindre pullulement d’insecte aux jour et heure de son constat,
. qu’il n’a pas non plus fait mention de constatations de piqûres d’insectes qu’il aurait pu faire sur la personne de la représente de la SCI, présentes lors des opérations de constat,
. que s’il a pu décrire la présence de “larves” et d’insectes au niveau de l’eau, il a indiqué qu’il lui était “difficile de [les] photographier” ; effectivement les quelques clichés supposés les représenter ne permettent pas, à l’oeil nu, d’identifier de telles présences,
. et qu’il n’a personnellement constaté “aucune odeur nauséabonde” lors de son intervention.
Outre ce premier élément, la Sté demanderesse produit huit photographies horodatées du 18 août 2023 représentant le bassin litigieux au fond duquel est présent un résidu d’eau et trois parpaings.
Force est de constater que La Sté SCI MIGARALA ne produit :
— aucune attestation, aucun témoignage, aucune déclaration susceptible d’appuyer ses propres affirmations quant à l’existence de nuisances notamment olfactives émanant du fonds appartenant ou étant gérés par les défendeurs,
— aucun certificat médical, aucune ordonnance, aucune consultation de santé susceptible de corroborer ses affirmations quand à d’éventuelles piqûres d’insectes à l’encontre des occupants des lieux,
— aucune main courante déposée aux fins de figer dans le temps des déclarations,
— aucune photographies nocturnes figurant les nuées d’insectes allégués,
— etc.
Enfin, s’il est exact que différents clichés (tant ceux annexés au procès-verbal de l’huissier instrumentaire que ceux du mois d’août 2023) montrent la présence d’eau non circulante en fond de cuve, il est constant que ces clichés ont tous été pris au coeur de la période estivale (juillet pour les premiers et août pour les seconds) soit à l’époque de l’année où le débit général des cours d’eau et autres structures faisant transiter de l’eau est au plus bas ; à cet égard, le bassin litigieux étant équipé, d’une part, d’une arrivée d’eau située en hauteur d’un côté du bassin et, d’autre part, d’une buse d’évacuation (non encombrée sur les clichés et positionnée au plus bas possible du bassin de l’autre côté de celui-ci), il ne fait aucun doute que la circulation des eaux et leur évacuation s’effectuent sans encombre dès que le niveau naturel en eau remonte de quelques centimètres.
Aussi et pour l’ensemble de ces motifs, La Sté SCI MIGARALA ne rapportant pas la démonstration de l’existence d’un trouble de jouissance imputable aux défendeurs, il convient de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] et de La Sté [Adresse 8] “à prendre toute mesure pour cesser l’eau stagnante dans le bassin de rétention et donc de fermer de manière hermétique le bassin de rétention des eaux usées et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de deux mois qui suivront la signification de la décision à intervenir”.
La Sté demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’un dommage imputables aux défendeurs ni ne rapportant la preuve d’une résistance abusive de leur part, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SCI MIGARALA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant dû exposer des frais d’assistance et de représentation, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Le Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11],
DEBOUTE La Sté SCI MIGARALA de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Mixte pour le développement de la Vallée de la Vésubie et du [Localité 11] et de La Sté [Adresse 8] “à prendre toute mesure pour cesser l’eau stagnante dans le bassin de rétention et donc de fermer de manière hermétique le bassin de rétention des eaux usées et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de deux mois qui suivront la signification de la décision à intervenir”,
DEBOUTE La Sté SCI MIGARALA de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE La Sté SCI MIGARALA aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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