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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03393 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3H
N° de Minute : L 25/00256
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [O], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3393/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2022, l’Association Areli a conclu avec M. [D] [C] un contrat d’occupation portant sur un studio à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 6] [Localité 5], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 424,81 euros dont 33,80 euros de prestations complémentaires.
Le même jour, M. [C] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettres recommandées expédiées le 26 avril 2023 et le 1er décembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure M. [C] de lui régler respectivement les sommes de 4 435,30 euros et de 6 392,20 euros au titre des redevances impayées avant le 29 mai 2023 et le 31 décembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
La situation d’impayés a été dénoncée à la CCAPEX par lettres recommandée réceptionnée le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l’Association Areli a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de :
• déclarer ses demandes recevables ;
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 6 mai 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de M. [C] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [C] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
• condamner M. [C] au paiement des sommes suivantes :
7 199,10 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 23 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;
250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 28 février 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 février 2025.
A cette audience, l’Association Areli, représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 12 918 euros au 21 février 2025 et à s’opposer à la demande de délais de paiement, faisant valoir que les incidents de paiement sont apparus en juin 2022 et que M. [C] n’a pas repris le paiement régulier des redevances.
M. [C] a comparu en personne. Il expose et fait valoir qu’il est arrivé en France en 2016 pour ses études (master en statistiques) qu’il a terminées en 2023, qu’il a des difficultés pour l’obtention d’un titre de séjour, qu’il bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée déterminée, qu’il sollicite des délais de paiement à hauteur de 540 euros par mois en plus de la redevance. Il précise qu’il va déposer un dossier de surendettement en mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que le non-respect d’une de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’occupation, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse.
Le règlement intérieur stipule également que l’occupant est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance et qu’en en cas de non-respect de ce règlement par l’occupant, le contrat pourra être résilié aux torts de l’occupant un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [C] le 1er décembre 2023 de payer la somme de 6 392,20 euros au titre des redevances impayées avant le 31 décembre 2023, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que M. [C] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n’est pas discuté par le défendeur.
Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 1er janvier 2024.
M. [C] sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation.
Or, il ne justifie pas à l’audience avoir repris le paiement régulier de la redevance, le dernier versement datant du 13 février 2024. Il ne ressort pas des justificatifs de revenus produits par M. [C] que celui-ci est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de l’association Areli, alors même qu’il n’a plus effectué de règlement depuis plus un an.
Dès lors, compte de l’ancienneté de la dette, de son montant élevé et de l’opposition de l’association Areli, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à M. [C] pour exécuter ses obligations et la demande de délais de paiement sera rejetée.
L’expulsion de M. [C] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat d’occupation et de son indisponibilité pour l’association Areli.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 1er janvier 2024, M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée au montant de 488,15 euros (qui correspond au montant actuel de la redevance selon la facture du 20 février 2025 produite par la requérante) à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 9 de du contrat d’occupation du 29 octobre 2021 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.
Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que M. [C] est redevable d’une somme de 12 918 euros, échéance de février 2025 incluse, au titre des redevances, prestations complémentaires et indemnités d’occupation dues à cette date.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice pour la somme de 7 199,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 26 mai 2022 entre l’Association Areli et M. [D] [C] concernant un studio situé au sein de la [Adresse 6] [Localité 5], à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [C] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [D] [C] à la somme de 488,15 euros à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux caractérisée parla remise des clés à l’associataion Areli ou son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Et dès à présent,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à l’association Areli la somme de 12 918 euros au titre des redevances mensuelles, prestations complémentaires et indemnités d’occupation arrêtées au 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2024 pour la somme de 7 199,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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