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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 24/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Neila MAHJOUB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Décembre 2025
à Me Veronika HONZIKOVA
Le 16 Décembre 2025
à Me Pascale BARTON-SMITH
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05890 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006400 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 février 2014, l’OPH 13 Habitat a donné à bail à Mme [L] un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2].
M. [Y] est locataire d’un appartement situé dans le même immeuble, au 1er étage, en dessous de celui occupé par Mme [L].
Invoquant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par le chien de M. [Y], Mme [L] a, par actes de commissaire de justice du 23 août 2024 et du 3 septembre 2024, fait assigner en responsabilité ce dernier et l’OPH 13 Habitat devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience 13 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour tentative de conciliation entre les parties.
Le 20 mai 2025, Mme [L] et M. [Y] ont signé un constat d’accord devant le conciliateur de justice.
A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de Mme [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater que les parties ont mis un terme au litige de manière amiable, Prendre acte de ce que Mme [L] se désiste de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence, homologuer l’accord du 20 mai 2025, Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.Le conseil de M. [Y] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater que Mme [L] et M. [Y] ont mis un terme au litige de manière amiable, Homologuer l’accord du 25 mai 2025, Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le conseil de l’OPH 13 Habitat a indiqué se désister de ses demandes reconventionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1535-7 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
L’article 1545 du même code dispose que :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu aux fins de le rendre exécutoire, étant relevé que l’accord n’a été signé que par Mm [L] et M. [Y] et que l’OPH 13 Habitat n’a pas été convoqué à la réunion devant le conciliateur de justice.
Cet accord emportant désistements réciproques, il n’y a pas lieu de les constater dans la présente décision, qui ne peut à la fois constater un désistement et conférer force exécutoire.
Il convient toutefois de constater le désistement d’instance et d’action de l’OPH 13 Habitat dès lors qu’il n’est pas partie au procès-verbal régularisé devant le conciliateur de justice.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord intervenu entre Mme [C] [L] et M. [T] [Y] suivant procès-verbal de conciliation du 25 mai 2025 annexé à la présente décision ;
Constate que ledit accord emporte désistement d’instance et d’action des parties ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’OPH 13 Habitat ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 février 2014, l’OPH 13 Habitat a donné à bail à Mme [L] un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2].
M. [Y] est locataire d’un appartement situé dans le même immeuble, au 1er étage, en dessous de celui occupé par Mme [L].
Invoquant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par le chien de M. [Y], Mme [L] a, par actes de commissaire de justice du 23 août 2024 et du 3 septembre 2024, fait assigner en responsabilité ce dernier et l’OPH 13 Habitat devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience 13 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour tentative de conciliation entre les parties.
Le 20 mai 2025, Mme [L] et M. [Y] ont signé un constat d’accord devant le conciliateur de justice.
A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de Mme [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater que les parties ont mis un terme au litige de manière amiable, Prendre acte de ce que Mme [L] se désiste de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence, homologuer l’accord du 20 mai 2025, Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.Le conseil de M. [Y] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater que Mme [L] et M. [Y] ont mis un terme au litige de manière amiable, Homologuer l’accord du 25 mai 2025, Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le conseil de l’OPH 13 Habitat a indiqué se désister de ses demandes reconventionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1535-7 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
L’article 1545 du même code dispose que :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu aux fins de le rendre exécutoire, étant relevé que l’accord n’a été signé que par Mm [L] et M. [Y] et que l’OPH 13 Habitat n’a pas été convoqué à la réunion devant le conciliateur de justice.
Cet accord emportant désistements réciproques, il n’y a pas lieu de les constater dans la présente décision, qui ne peut à la fois constater un désistement et conférer force exécutoire.
Il convient toutefois de constater le désistement d’instance et d’action de l’OPH 13 Habitat dès lors qu’il n’est pas partie au procès-verbal régularisé devant le conciliateur de justice.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord intervenu entre Mme [C] [L] et M. [T] [Y] suivant procès-verbal de conciliation du 25 mai 2025 annexé à la présente décision ;
Constate que ledit accord emporte désistement d’instance et d’action des parties ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’OPH 13 Habitat ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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