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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 25/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
58E
RG n° N° RG 25/03842 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MLF
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [I]
[X] [I]
S.A.R.L. SO FI GA
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Eva BAROUK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et De la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SO FI GA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2019, la SARL SO FI GA a souscrit un contrat d’assurance “responsabilité des dirigeants” auprès de la société AVIVA ASSURANCES. Le contrat garantissait notamment les frais de défense civile, pénale et administrative des dirigeants de la SARL SO FI CA et de ses filiales, le contrat disposant que par dérogation, la SCEA ECURIE SAGARA était considérée comme une filiale.
Le 24 mars 2022, M. [K] [I] et M. [X] [I], co-gérants de la SCEA ECURIE SAGARA ont été mis en examen par le juge d’instruction de [Localité 1] et placés sous contrôle judiciaires, après avoir été placés en garde à vue, dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des faits de dopages de chevaux de course. Dans le cadre de l’enquête pénale, ils engageaient des frais d’avocat pour un montant de 81.018 €.
Le 31 mars 2022, ils déclaraient le sinistre à la compagnie AVIVA ABEILLES ASSURANCES. Par courrier du 14 avril 2022, la SA ABEILLE ASSURANCES déclarait intervenir au titre de la garantie protection juridique et demandait la transmission de différents éléments. Différentes courriers étaient par la suite échangés entre les parties, ainsi qu’une mise en demeure adressée à la SA ABEILLE ASSURANCES par le conseil de M. [K] [I] et M. [X] [I] le 20 novembre 2023.
Par mail du 1er décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE indiquait “nous vous confirmons que vos honoraires liés à la procédure de mise en garde à vue relèvent de la garantie protection juridique du contrat RC dirigeant d’entreprise. Les autres frais de défense liés à cette affaire et postérieurs à la garde à vue pourraient relever de la garantie classique frais de défense mais pour en juger il me faut l’ensemble de vos factures d’honoraires et celles ci doivent détailler l’ensemble des diligences que vous avez effectuées, il me faut aussi copie de la convention d’honoraires passés avec notre assuré”.
Par courrier du 9 février 2024, M. [K] [I] adressait à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des documents relatifs aux frais et honoraires payés versés à son conseil.
En l’absence de règlement, M. [K] [I], M. [X] [I] et la SARL SO FI GA ont, par acte délivré le 25 mars 2025, fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes formées par la S.A.R.L. SO FI GA et les consorts [I]
Y FAISANT DROIT,
— condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ au règlement de l’indemnité due au titre des frais de garde à vue et de placement sous contrôle judiciaire aux consorts [I], en respect du contrat « Responsabilité des Dirigeants ›› numéro 78393528 souscrit le 23 décembre 2019, à savoir la somme de 12.090,00 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision a venir ;
— condamner la S.A.ABE1LLE IARD & SANTÉ au règlement de l’indenmité due au titre des frais postérieurs à la garde à vue et au placement sous contrôle judiciaire aux consorts [I], en respect du contrat « Responsabilité des Dirigeants ›› numéro 78393528 souscrit le 23 décembre 2019, à savoir la somme de 68.928,00 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement d’une somme équivalente aux intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 au titre du préjudice subi par à les consorts [I] ;
— condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement d”une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [I] ;
— condamner la S.A. ABE1LLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du Commissaire de Justice.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL SO FI GA comprend une garantie frais de défense civile pénale et administrative. Selon les conditions générales du contrat, “le présent contrat prend en charge ou rembourse les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente engageant la responsabilité des assurés pour une faute, réelle ou alléguée, commise au titre de leurs fonctions de dirigeants”. Le contrat prend en charge ou rembourse également les dommages et intérêts résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance.
Selon l’article 7 des mêmes conditions générales, sont notamment assurés au titre du contrat “tout dirigeant passé, présent ou futur du souscripteur et/ou d’une filiale”. Les conditions particulières du contrat précisent que la SCEA ECURIE SAGARA est une filiale de la SARL SO FI GA.
M. [K] [I] et M. [X] [I] produisent l’arrêt du 17 mai 2022 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] et leur ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 mars 2022 qui permettent d’établir que leur responsabilité pénale en qualité de co-gérants de la SCEA ECURIE SAGARA a été recherchée dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment des chefs de dopage de chevaux de course.
Ils produisent l’ensemble des notes d’honoraires établies par leur conseil ainsi qu’un mémoire de frais et honoraires détaillant les diligences accomplies par leur conseil permettant de chiffrer le coût de leur défense à la somme totale de 81.018 €, soit 12.090 € au titre des frais de garde à vue et de placement sous contrôle judiciaire et 68.928 € au titre des frais de défense postérieurs à la garde à vue.
Dans les différents courriers qu’elle a adressés aux demandeurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a jamais contesté sa garantie et s’est contentée de solliciter divers documents justificatifs.
La demande tendant au paiement des sommes de 12.090 € et 68.928 € en application du contrat d’assurance souscrit est donc bien fondée.
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure”.
Les demandeurs justifient avoir mis en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE par courrier recommandé du 20 novembre 2023. Il y a lieu par conséquent de dire que les sommes dues porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
Succombant à la procédure, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] ET M. [X] [I] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL SO FI GA la somme de 81.018 euros représentant les frais de garde à vue et de placement sous contrôle judiciaire ainsi que les frais postérieurs, engagés par M. [K] [I] et M. [X] [I] à la suite de leur mise en examen devant le juge d’instruction de [Localité 1] ;
Dit que cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux demandeurs une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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