Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 févr. 2026, n° 26/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2026
Dossier N° RG 26/00710 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJH
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier, lors des débats et Madame RONDEAU, greffière lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juin 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [T] [Z] de quitter le territoire français et notifié le 3 février 2026;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [T] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 février 2026 à 15h52 ;
Vu le recours de M. [T] [Z], né le 15 Octobre 2000 à HALFETI (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 07 février 2026, reçu et enregistré le 05 février 2026 à 21h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] datée du 07 février 2026, reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 08h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Z], né le 15 Octobre 2000 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [T] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [Z] enregistré sous le N° RG 26/00710 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJH et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 26/00711
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE :
M. [T] [Z] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de l’erreur manifeste sur son prénom ;
En l’espèce l’intéressé déclare s’appeler [Z] [E] et produit aux fins de justification une copie d’un permis de conduire turc, l’original étant remis à l’administration ainsi que sa demande d’asile aux mêmes nom et prénom ;
Mais il convient à titre liminaire de rappeler que l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet l’intéressé le 4 juin 2025, concernait bien Monsieur [Z] [T] et non [E], prénom qu’il revendique ce jour, qu’à supposer qu’une erreur manifeste sur son prénom ait été commise, cette contestation ne saurait prospérer devant le juge judiciaire mais exclusivement devant le tribunal administratif, étant précisé que la demande du conseil de l’intéressé de solliciter une enquête du juge ne saurait davantage prospérer, ledit juge n’étant pas habilité à y procéder ; que ce moyen sera dès lors rejeté ;
Le conseil de l’intéressé soutient également un moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de pièces justificatives utiles afférentes aux procès verbaux de fouille et de remise du document fourni par l’intéressé, en l’espèce son permis de conduire turc ; ces moyens ne pouvant davantage prospérer, lesdits documents n’ont pas être produits par l’officier de police judiciaire, la présence au dossier des procès-verbaux relatifs à son interpellation et son placement en garde à vue se suffisent à eux-mêmes ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris d’absence d’une base légale ;
Qu’il est allégué de ce que l’intéressé ne serait pas concerné par l’obligation de quitter le territoire français édictée le 4 juin 2025 au nom de Monsieur [Z] [T], l’intéressé contestant son identité à l’audience de ce jour ;
Que l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative ;
Qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;
Que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 4 juin 2025 garde sa force exécutoire et peut servir de fondement au placement en rétention dès lors que l’intéressé, s’il conteste l’identité portée sur cet acte administratif, pourra faire valoir ses droits devant le tribunal administratif et non le juge judiciaire ; que partant ce recours sera rejeté comme étant infondé sur les mêmes motivations développées en réponse aux moyens de nullité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités turques ont été saisies d’une demande d’identification le 4 février 2026 à 11h44 ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistré sous le N° RG 26/00710 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJH et celle introduite par le recours de M. [T] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/00711
DÉCLARONS le recours de M. [T] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [Z] ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [Z] irrecevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [Z]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2026 à 19h46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d'[Adresse 15] ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 17] (Tél. France [Adresse 23] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 24] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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