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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 12 nov. 2024, n° 23/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE N° 24/
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024
1ERE CHAMBRE CAB E
AFFAIRE N° RG 23/02374 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O52Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
[Y] [M]
Grosse délivrée
à Me SCOLARI
le
Expédition au Notaire
Mme [B] [J]
le
Renvoi [Localité 9] 11/11/25
Jugement rendu le douze Novembre deux mil vingt quatre par Madame Agnès VADROT,juge aux affaires familiales, assistée de Mme Isabelle LANDRIEU, GREFFIER ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Christian SCOLARI , avocat au barreau de Nice
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
Après avoir entendu les parties à l’audience du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare la demande de Madame [G] [O] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [O] et de Monsieur [Y] [M] ;
Désigne Maître [B] [J], Notaire à [Localité 10] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet E pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 8] ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
Délie l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
Autorise notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [7] ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [M], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
Commet le juge du cabinet E pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Dit que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 11 Novembre 2025 à 10H15, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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