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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVYA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, Céline VIDAL, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [6] pris en son établissement de [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
L’URSSAF DE RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
La société [6] s’est vue adresser deux courriers datés respectivement du 12 novembre 2021 et 1er février 2022 par lesquels L’URSSAF RHONE ALPES lui indiquait que l’exonération exceptionnelle COVID des cotisations patronales et l’aide au paiement COVID lui ont été indument appliquées aux motifs que son effectif moyen annuel pour les années 2019 et 2020 était supérieur au seuil fixé par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2020-1576 du 14 décembre 2020 pour 2021 à savoir un effectif inférieur à 50 salariés concernant les employeurs du secteur S2, de sorte qu’un rappel des cotisations sociales sera effectuée pour un total de 4.805euros s’agissant de son établissement de [Localité 5] (Loire).
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté ledit recours par décision du 13 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
La société [6] dument représentée demande au tribunal :
● A titre principal : d’annuler la demande de remboursement formulée par l’URSSAF par lettre du 1er février 2022,
● A titre subsidiaire : d’accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme,
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’URSSAF RHONE ALPES dument représentée demande au tribunal :
— De confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022, notifiée le 15 décembre 2022,
— De débouter la société [6] de ses demandes
● A titre reconventionnel :
— De condamner la société [6] à payer la somme de 2.605 euros indument remboursée pour la période de février à mai 2020 au titre de l’exonération cotisation COVID 19 ;
— De condamner la société [6] à payer la somme de 2.200 euros au titre de l’aide au paiement COVID 19 ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des mayens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de l’aide exonération exceptionnelle Covid
L’article 65 I de la loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 dispose que les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
Selon l’alinéa 1 de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En premier lieu il est établi que la société [6] ayant pour activité le commerce de détail de meubles, a effectué d’elle-même et ainsi qu’elle y est tenue sa déclaration sociale nominative (DSN) pour son établissement de [Localité 5] de septembre 2022 ou des blocs de régularisations ont été déclarés sous la rubrique « 667 P exonération cotisations Covid 19-base plafonnée » générant un remboursement par l’URSSAF le 29 novembre 2020.
Il n’est pas plus contesté par la demanderesse que l’effectif moyen annuel de l’entreprise [6] issu de ses données DSN est de 114,82 salariés pour l’année 2020 et 110,13 salariés pour l’année 2021.
Il est rappelé que pour bénéficier de l’exonération l’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.
A la suite de l’examen de la situation des DSN, l’URSSAF relevait que la société [6] n’était pas éligible aux aides dès lors qu’il était constaté que sur les dates de référence, la société [6] (établissement de [Localité 5]) avait un effectif moyen annuel de plus de 50 salariés, ce qui au demeurant n’est pas contesté par la demanderesse.
L’indu notifié par l’URSSAF Rhône Alpes est justifié.
La demanderesse prétend que L’URSSAF a procédé spontanément à l’exonération initialement accordée et qu’elle s’est engagée « par une décision créatrice de droit » de sorte qu’elle ne saurait réclamer un remboursement de l’exonération qu’elle a accordé librement.
Il sera objecté que la déclaration sociale nominative a été effectuée par la demanderesse laquelle ne pouvait d’une part légitimement ignorer les dispositions de l’article 65 I de la loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 et notamment les conditions restrictives de l’exonération accordée, lors de l’établissement de cette déclaration, compte-tenu de ses multiples établissements répartis sur le territoire métropolitaine et d’autre part que s’agissant d’un système déclaratif une vérification ultérieure de la déclaration transmise serait effectuée par les services de l’URSSAF pouvant conduire à un rappel de cotisations sociales ; le fait que l’URSSAF ait pris en compte les déclarations transmises ne peut constituer une décision créatrice de droit faisant obstacle à une vérification ultérieure ;
De surcroit la demanderesse pour contester la procédure ayant conduit à cette réclamation invoque à tort les courriers de l’URSSAF Lorraine et de l’URSSAF Nord Pas de Calais lesquels concernent des établissements différents de la société [6] et des URSSAF différents, les décisions prises par l’une d’elles ne pouvant engager les autres.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Pareillement la société [6] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir fait application de la procédure prévue à l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale, elle ajoute également que l’absence de procédure contradictoire contrevient à l’article L122-1 du Code des relations entre public et administration.
Il sera objecté que si l’URSSAF a procédé à une vérification des déclarations DSN comme le prévoit l’article R 243-43-3 du code précité, cette vérification ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un redressement faisant suite à un contrôle opéré par l’URSSAF, mais dans la restitution d’un indu, aucun redressement n’étant envisagé par l’organisme.
De même que l’article L122-1 sus-visé qui est applicable restrictivement aux décisions visées par l’article L211-2 du code des relations entre public et administration ne vise pas l’hypothèse d’une décision de restitution d’indu. Une demande de restitution d’indu n’est pas une décision affectant les intérêts et droits de la demanderesse.
Enfin l’article L 244-2 est pareillement inapplicable les courriers réclamant les sommes indues ne s’analysant pas en des mises en demeure préalable à des contraintes. Le courrier du 1er février 2022 notifiant l’indu est suffisamment explicite " Vous n’êtes pas éligible à ces mesures exceptionnelles ; la remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales ".
Ce moyen sera rejeté.
Par conséquent il convient de confirmer l’indu notifié par l’URSSAF RHONE ALPES ; la société [6] sera condamnée à payer la somme de 2.605€ au titre de l’exonération cotisation COVID 19 et la somme de 2.200€ au titre de l’aide au paiement Covid 19 soit la somme totale de 4.805€ la différence de 03€ relevée par la demanderesse est établie par la règle des arrondis qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce la fraction égale à 0,50€ est comptée pour
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce l’URSSAF n’a pas commis de faute et la société [6] n’a subi aucun préjudice puisqu’elle ne pouvait prétendre à ces exonérations ; elle doit simplement restituer les sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre.
La société [6] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société [6] qui perd sera condamnée aux dépens et sera pour les mêmes motifs débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société [6] à verser à l’URSSAF île de France la somme 2.605€ au titre de l’exonération cotisation COVID 19 et la somme de 2.200€ au titre de l’aide au paiement Covid 19 soit la somme totale de 4.805€ ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
S.A.R.L. [6] pris en son établissement de [Localité 5]
Organisme URSSAF DE RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Le
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