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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 juin 2025, n° 22/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01588 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFOW
AFFAIRE : Monsieur [L] [E] C/ Ste coopérative banque Po CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E],né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 46
DEFENDERESSE
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 Prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
Clôture prononcée le : 10 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U], désormais [E] selon décret du 23 juillet 2021, et son épouse, Madame [J] [P] (divorcés par jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy le 19 décembre 2013) ont solidairement souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT DE MEURTHE-ET-MOSELLE les quatre crédits suivants :
1. Un prêt immobilier n°00061459405, suivant acte notarié du 24 juillet 2008, portant sur une somme de 161.550 euros sur 180 mois, soumis au taux de 4,90%, garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque sur un bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] et un nantissement de contrat d’assurance vie au nom de Madame [P].
2. Un prêt immobilier, suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 1996, portant sur une somme de 450.000 francs (68.602,06 euros) remboursable à taux révisable moyennant un TEG de 8,507 % l’an sur 120 mois, n°614594-003-51 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], et garanti par une caution de la MGEN.
3. Un prêt immobilier, suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2007, portant sur une somme de 18.949 euros dans le cadre d’un prêt immobilier « MODULIMMO » n°614594-103-03, remboursable suivant un TEG de 4,830% sur 120 mois et garanti par une promesse d’hypothèque sur un bien sis [Adresse 5] à [Localité 11].
4. Un prêt CEL « Compte Épargne Logement » d’un montant de 2.107 euros n°614594-103-04, moyennant un TEG de 3,832% l’an sur 120 mois en vue du financement de travaux d’amélioration et de réparation dans la maison sis [Adresse 4] à [Localité 11], garanti par une promesse d’hypothèque sur ce bien.
Face à des difficultés financières, Monsieur [E] et Madame [P] ont chacun déposé séparément un dossier de surendettement.
Monsieur [E] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois expirant au mois de janvier 2017.
Madame [P] a bénéficié de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal d’instance de LUNEVILLE du 7 mars 2017 et pour laquelle le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a régulièrement déclaré ses créances.
Par courrier recommandé du 7 avril 2017, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a mis en demeure Monsieur [E] de régler les mensualités impayées au titre des différents prêts souscrits.
Par courrier recommandé du 16 mai 2017, il a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts et mis en demeure Monsieur [E] de lui rembourser avant le 20 mai 2017 la somme totale de 139.995,07 €.
Le prêt n°2 a été payé au moyen du cautionnement de la MGEN, suivant quittance subrogative du 19 décembre 2017. S’agissant des prêts n°3 et 4, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a obtenu la condamnation de Monsieur [E], selon arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy en date du 26 septembre 2019, à lui payer en principal les sommes de 6.553,75 euros au titre du prêt MODULIMMO n°6114594-103-03 et 479,82 euros au titre du prêt compte épargne logement. Ces condamnations ont été payées grâce à la vente de la maison de [Localité 10], au prix de 120.000 €, et au transfert des fonds par le biais du notaire chez qui les fonds étaient consignés.
Seul le prêt n°1 (prêt immobilier notarié n°00061459405 de 161.550 €) est demeuré non réglé, une somme de 17.792,83 € restante due selon décompte établi le 2 décembre 2021.
Par acte d’huissier signifié le 13 mai 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2022, Monsieur [E] a constitué avocat et a fait assigner le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1147, 1231-5 et 1264 du code civil, et de l’article L.722-14 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— dire et juger que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a manqué à ses obligations contractuelles, d’information et de conseil et d’imputation des règlements opérés ;
— dire et juger que les manquements et négligences commises par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 ont nécessairement engendré des préjudices pour Monsieur [E] ;
— décharger Monsieur [E] de toute obligation de paiement envers le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 ;
— débouter, en conséquence, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 de toute demande formulée contre Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a appliqué des intérêts en méconnaissance de la situation de surendettement ;
— ordonner la clause pénale disproportionnée et ramener la pénalité à la somme forfaitaire de 1.000 €
— ordonner que l’indemnité due au titre de cette clause pénale ne soit due que pour moitié par Monsieur [E] ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient encore dues par Monsieur [E] au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 ;
En tout état de cause,
— condamner le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1147, 1231-5 et 1264 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [E] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur les demandes de Monsieur [E]
— Sur l’absence de réalisation du nantissement :
L’article 2355 du code civil prévoit que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par les articles 2355 à 2366 du code civil.
L’article 2365 du code civil prévoit qu’en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.
Monsieur [E] reproche au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 de ne pas avoir réalisé le gage dont elle disposait sur le plan PERCO de Madame [P] d’un montant de 11.797,27 euros. Il invoque la négligence de la Banque ayant engendré la production d’intérêts importants et de frais de procédure non négligeables pour solliciter d’être totalement déchargé de ses obligations de paiement envers la Banque.
Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 fait valoir que le créancier a le libre choix de réaliser ou non ses garanties et que Madame [P] étant en rétablissement personnel, il appartient au mandataire de réaliser ou non la garantie.
En l’espèce, suivant acte notarié du 24 juillet 2008, Monsieur [U] (désormais [E]) et Madame [P] ont solidairement souscrit auprès du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 un prêt immobilier n°61459405, portant sur une somme de 161.550 euros sur 180 mois, soumis au taux de 4,90%, garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque sur un bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] et un nantissement de contrat d’assurance vie au nom de Madame [P], dont l’avenant de mise en gage a été signé le 4 juillet 2008.
Après une mise en demeure du 7 avril 2017 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2017, date à partir de laquelle le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 aurait éventuellement pu exercer la faculté de réaliser son nantissement en application de l’article 2365 précité.
Il y a lieu cependant de constater qu’à cette date, Madame [P] bénéficiait déjà d’une procédure de surendettement. En effet, par jugement rendu le 7 mars 2017, le juge du tribunal d’instance de Lunéville statuant en matière de surendettement a déclaré Madame [P] recevable en sa demande de traitement de son surendettement et prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son égard.
Ce jugement a entraîné de plein droit la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de Madame [P].
Maître [Y] [X], mandataire judiciaire, a été nommé en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de réaliser un bilan économique et social de Madame [P] et de procéder à la vérification de ses créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif.
Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 24 novembre 2017.
Aux termes de l’ordonnance du 19 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, il ressortait du bilan économique et social transmis par Maître [X] sur la situation de Madame [P] que celle-ci disposait notamment d’une épargne retraite PERCO avec un solde créditeur de 11.797,27 € et de deux biens immobiliers détenus en indivision avec Monsieur [E], soit une maison d’habitation sise à GOGNEY, objet d’un compromis de vente, et d’un immeuble d’habitation sis à BLAMONT comportant trois appartements en location.
Selon les termes du jugement, « le mandataire a conclu à la nécessité de débloquer l’épargne et de vendre la maison de [Localité 10] ». Le mandataire a également fait savoir, par courriel du 5 mai 2022, « qu’il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour provisionner les honoraires d’avocat à mettre en œuvre pour engager une procédure de rupture de l’indivision pour parvenir à la vente des biens immobiliers. Il indiquait par conséquent être bloqué dans ce dossier ».
Il ressort de ces éléments que si le mandataire a identifié la nécessité de débloquer l’épargne, il n’a pas mis en œuvre cette mesure. Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’instructions données par le mandataire à la Banque, que celle-ci n’aurait délibérément pas suivies.
Or, compte tenu de l’existence d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [P], la Banque ne pouvait réaliser le nantissement de sa propre initiative.
Il s’en déduit qu’aucun manquement imputable au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 ne peut être retenu au titre de l’absence de réalisation du nantissement.
— Sur les revenus locatifs :
Monsieur [E] estime que le solde restant dû aurait également pu être réglé par le prélèvement des loyers issus des locations de l’immeuble sis à [Localité 8].
Il ressort du courrier adressé par Maître [X] au CREDIT MUTUEL le 3 novembre 2023 que dans le cadre de la saisie-attribution diligentée, le mandataire n’a pas perçu de loyers depuis le 4 mars 2021, comme le démontre le décompte du 3 novembre 2023, étant précisé qu’il n’a reçu que des versements provenant de la Caisse d’allocations familiales et aucun loyer versé par les locataires eux-mêmes.
En outre, Monsieur [E] ne peut, sans se contredire, soutenir d’une part que la perception des loyers générés par la location de l’immeuble sis à [Localité 8] permettrait de réduire la dette due au CREDIT MUTUEL, et affirmer d’autre part que seuls deux appartements sur trois étaient loués en 2022, qu’il existe un arriéré de loyers de plus de 3.500 €, que le troisième bien ne pourra pas être reloué avant la réalisation d’importants travaux et qu’il ne dispose que de modestes revenus fonciers.
Monsieur [E] ne rapportant pas la preuve de la perception par la Banque de loyers qu’elle aurait pu affecter au remboursement des sommes dues, il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à être déchargé de ses obligations de paiement envers la Banque.
— Sur les intérêts :
L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
Il y a lieu de relever que seule Madame [P] fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel, de sorte que les intérêts ont continué à courir s’agissant de Monsieur [E]. Ce dernier ne saurait en conséquence réclamer le bénéfice de l’article L. 722-14 précité.
Aucun motif ne justifie donc de remettre en cause le décompte incluant les intérêts, produit par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 en date du 6 novembre 2023.
— Sur l’indemnité conventionnelle :
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Monsieur [E] conteste l’application de l’indemnité conventionnelle de 7% qu’il considère excessive et disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et au montant de la créance restant due. Il sollicite la réduction de cette pénalité à la somme forfaitaire de 1.000 €.
Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 s’oppose à cette demande. Il estime que la clause pénale de 7% a été conventionnellement acceptée par les parties. Il fait valoir que le montant de cette clause a été définitivement fixée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Madame [P], selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville du 2 février 2021, procédure pendant laquelle Monsieur [E] n’a jamais contesté le montant des créances déclarées. La Banque invoque en conséquence l’autorité de la chose jugée pour soutenir que Monsieur [E] ne peut aujourd’hui contester les sommes admises comprenant le montant de la clause pénale.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville le 2 février 2021, la créance du CREDIT MUTUEL a été déclarée à hauteur de 125.375,19 €, et a été admise par le tribunal à hauteur de 18.804,93 € pour tenir compte des règlements postérieurs intervenus notamment suite à la vente de l’immeuble sis à GOGNEY.
Il ressort de ces éléments que le montant initial dû au titre du prêt, incluant une indemnité de 7% soit la somme de 7.900,02 € en application des termes du contrat, n’a pas été contesté par Monsieur [E] antérieurement à la présente procédure.
Suivant décompte du 6 novembre 2023, le solde restant dû au CREDIT MUTUEL se décompose comme suit :
— capital : 16.768,43 €
— intérêts courus non capitalisés : 1.366,42 €
— assurance : 0,00
— frais : 0,00
— indemnité conventionnelle : 0,00
— article 700 : 0,00
Total : 18.134,85 €
Il y a lieu de constater que Monsieur [E], qui n’a pas contesté antérieurement l’indemnité conventionnelle de 7% incluse dans la créance déclarée par la Banque et admise par jugement du 2 février 2021, n’est pas fondé à en demander la réduction dans la présente instance.
Sa demande sera donc rejetée.
En outre, Monsieur [E] ne peut opposer à la Banque le bénéfice de division auquel il a renoncé selon les termes du contrat de prêt prévoyant la solidarité des débiteurs, et il doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à dire qu’il n’est redevable que de la moitié de l’indemnité due au titre de la clause pénale.
Aucun motif ne justifie ainsi de réduire les sommes dues au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 par Monsieur [E], étant ajouté que les erreurs d’imputation invoquées par ce dernier à l’encontre de la Banque ne sont pas démontrées.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [E].
Au vu de la situation financière du demandeur, dont il est justifié par les pièces versées aux débats, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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