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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDR
S.A. DIAC
inscrite au RCS de Bobigny n° B 702 002 221
C/
[Z]; [K], [O] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
inscrite au RCS de Bobigny n° B 702 002 221
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [Z], [K], [O] [R]
née le 24 Janvier 1997 à LUNEL (HERAULT)
40 chemin du Pont des Iles
Apt C014
30000 NÎMES
représentée par Me Laurie LESAGERE, avocat au barreau de NIMES
bénéficie de l’Aide juridictionnelle partielle n° N-30189-2024-4856 BAJ de NIMES du 01/07/2024 (25%)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 14 juin 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [Z] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 25 décembre 2023;déclarer l’action engagée recevable;condamner la défenderesse à payer la somme de 26740,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024 date du décompte jusqu’à parfait paiement;condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;dire et juger que le défenderesse sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application du décret du 8 mars 2001;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du, 10 novembre 2023, elle a consenti à Madame [Z] [R] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE d’un montant de 23775,76 euros.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 25 décembre 2023.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Madame [Z] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception; qu’elle demeure redevable de la somme de 26740,90 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, la DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, citée à personne, Madame [Z] [R] n’ pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte déposée le 24 janvier 2024 ;
— de rejeter les demandes de la SA DIAC
— de condamner la DIAC aux dépens,
— de rejeter l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la plainte concerne Monsieur [T] [X] et non la SA DIAC. Par ailleurs, rien ne justifie d’une procédure pénale en cours qui justifierait le sursis à statuer de la présente instance.
En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la dénégation de signature
L’article 1372 du code civil dispose : L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
L’article 1373 du code civil dispose : La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 1366 du code civil dispose : L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du code civil dispose : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Madame [R] conteste avoir signé le contrat de prêt.
A l’appui de ses prétentions la SA DIAC produit :
— la copie du contrat signé électroniquement par Madame [R] avec une adresse mail rattachée le 10 novembre 2023
— une fiche de dialogue assortie de la copie de la CNI, des bulletins de paie d’août 2023, de septembre 2023 et d’octobre 2023, des justificatifs d’abonnement.
Rien ne permet de caractériser l’absence de volonté de souscrire ce prêt sous la contrainte de Monsieur [X] dont les sms ne permettent pas de caractériser une utilisation de sa signature.
Madame [R] ne justifie aucunement que son adresse mail a été crée pour la souscription de ce prêt .
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Madame [R] au titre de sa dénégation de signature.
Sur la demande principale :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue non signée et ne comportant pas les bulletins de salaire ou le justificatif des revenus de Madame [Z] [R]
— Le procès verbal de livraison
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 14 juin 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [Z] [R] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 23 mai 2024 date de présentation du second courrier réclamant l’intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital restant dû et mensualités impayées et intérêts : 22.693,01euros -indemnité sur capital : 1.815,44
Il en résulte que le défendeur sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 24508,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79%à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En tout état de cause, la banque a été déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [Z] [R] ;
REJETTE la demande de dénégation de signature formulée par Madame [Z] [R] ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [Z] [R];
En conséquence,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 24.508,45€ assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79% à compterde la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA DIAC à l’encontre de Madame [Z] [R];
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge , et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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