Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/04437 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5M5
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 19 avril 2022 acceptée le 07 mai 2022, le Crédit Lyonnais, ci-après le LCL, a consenti à M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°5002600BU8MQ11AH d’un montant de 431 725 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,25% amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la société Crédit Logement, sous la référence M21124467801, tel que cela résulte de l’engagement de caution annexé au contrat daté du 13 avril 2022.
Les époux [X] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de février 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 août 2024, avisé le 27 août 2024 pour l’un et avisé mais non réclamé pour l’autre, la société Crédit Logement a informé les emprunteurs défaillants de son intervention dans le cadre du remboursement de leur dette et les a mis en demeure de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Suivant quittance subrogative en date du 26 août 2024, la société Crédit Logement a versé à la banque LCL la somme de 10 327,37 euros au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la société Crédit Logement a informé les emprunteurs défaillants de la survenance prochaine de la déchéance du terme du prêt souscrit.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque LCL a mis en demeure les débiteurs de lui régler les sommes dues sous trentaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 mars 2025, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] en demeure de lui payer les sommes dues.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Crédit Logement a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, les plis ayant été avisés mais non réclamés, informé les emprunteurs défaillants de son intervention prochaine dans le remboursement de l’intégralité de leur dette et les a mis en demeure de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Suivant quittance subrogative en date du 25 juin 2025, la société Crédit Logement a versé à la banque LCL la somme de 402 920,19 euros au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH.
Par une ordonnance en date du 12 août 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] pour la somme de 420 000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 29 septembre 2025, la société Crédit Logement a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X].
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 10 septembre 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 414 986,41 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 06 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 402 920,19 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré AW [Cadastre 1].
Les époux [X] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique du 30 octobre 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la société Crédit Logement à l’encontre des emprunteurs défaillants
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2022, les nouvelles dispositions issues de la réforme s’appliquent.
Dès lors, l’article 2308 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2309 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la société Crédit Logement fonde ses demandes sur l’article 2308 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs, M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X].
Il ressort des pièces produites que M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] se sont engagés solidairement entre eux. De plus, la société Crédit Logement s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 07 mai 2022 par les défendeurs. La banque LCL ainsi que la société Crédit Logement ont mis en demeure les emprunteurs solidaires de régulariser leur situation, en vain. La société Crédit Logement a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant aux versements des sommes de 10 327,37 euros le 26 août 2024, puis de 402 920,19 euros le 25 juin 2025, au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH. La banque LCL a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de l’engagement de caution solidaire de la société Crédit Logement pour le prêt contracté.
En conséquence, la société Crédit Logement a payé auprès de la banque LCL les dettes des époux [X] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la société Crédit Logement dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs solidaires tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par ces derniers auprès de la banque LCL.
Sur le montant dû à la société Crédit Logement par les emprunteurs défaillants
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2308 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1231-6 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
L’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 07 mai 2022 par M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X], de l’engagement de caution pris par la société Crédit Logement annexé au contrat, des différents courriers et des quittances subrogatives du 26 août 2024 et du 25 juin 2025, que les époux se sont engagés solidairement entre eux et que la société Crédit Logement a versé la somme totale de 413 247,56 euros à la banque LCL au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH.
Toutefois, la caution sollicite le versement par les emprunteurs défaillants de la somme de 414 986,41 euros. À ce titre, elle produit un décompte de créance arrêté au 06 août 2025, faisant apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] ne seront condamnés solidairement qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 413 247,56 euros.
Dès lors, M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X], emprunteurs solidaires défaillants, seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 413 247,56 euros au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2308 précité, seuls sont dus ceux engagés par la société Crédit Logement après l’information de la débitrice de ce que la caution a été sollicitée. La société Crédit Logement sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, en l’absence de justificatifs produits quant à leur montant, la demande ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] seront solidairement condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Logement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X], emprunteurs solidaires défaillants, à payer à la société Crédit Logement la somme de 413 247,56 euros au titre du prêt n°5002600BU8MQ11AH, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [X] et Mme [R] [Y] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Effets
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bâtiment ·
- Baux ruraux ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Eaux ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Isolement ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Prénom ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.