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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 26 mars 2026, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00560 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIJW
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par: Me Romain BOUVET, substitué à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [I] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BOUVET par LS le:
Décision du 26 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00560 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIJW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [S] [B], employé de la société [3] (ci-après " la société [4] « ), en qualité de plombier, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après » la CPAM« ) une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 septembre 2021 mentionnant une » leucémie (aigue) myéloïde ".
Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 28 septembre 2021 fait mention d’une « leucémie myéloïde aigue déclarée en 2018. Exposition professionnelle depuis 2010 aux vapeurs de gasoil dans local fermé, quotidienne ».
Par lettre du 6 janvier 2022, la CPAM a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par M. [B], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Elle l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Par lettre du 3 mai 2022, la CPAM a informé la société [3] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [B].
Par courrier du 31 août 2022, la CPAM a informé la société de sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 novembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM ( ci-après la CRA ) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la société [3] a contesté la décision implicite de rejet de la CRA.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M.[B], les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [B], les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
— à titre très subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [B], les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
— à titre infiniment subsidiaire, recueillir l’avis d’un second CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée par M. [B] et le travail qu’il a effectué et ordonner la transmission à son médecin conseil, de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La société estime que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle-même n’a pas pu bénéficier de la période de consultation de dix jours francs à l’issue des investigations et notamment, n’a pu consulter les pièces pendant le délai imparti, n’ayant pas eu accès au code de déblocage afin de se connecter à la plateforme dédiée à la consultation des ,pièces malgré sa demande de communication du code à la CPAM.
La société ajoute que la période de consultation a duré en réalité huit jours francs.
Elle fait valoir également que la CPAM ne lui a pas communiqué l’intégralité du rapport du médecin conseil et l’avis du médecin du travail malgré ses sollicitations.
La société [3] expose enfin que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas non plus bénéficié du délai, de 30 jours francs, pour compléter le dossier après la saisine du CRRMP et ne justifie pas avoir attendu l’expiration du délai de 40 jours francs avant de transmettre le dossier au [5].
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la désignation d’un second CRRMP lui permettrait de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie du salarié et son travail, d’autant plus que la décision de prise en charge a été rendue par défaut en l’absence d’avis du premier CRRMP dans les délais.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2026, la CPAM de l’Essonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de M.[B] ;
— rejeter la demande d’inopposabilité soulevée par la société [3] ;
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM soutient avoir notifié à la société le lancement des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] et l’avoir informée de la saisine d’un [5].
Elle soutient que la société a bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire des observations et qu’elle a précisé au sein de son courrier d’information la procédure à suivre en cas d’impossibilité de connexion sur le site en se rendant au point d’accueil de la CPAM. Elle précise avoir informé la société de la nécessité de désigner un praticien afin de recevoir le dossier médical du salarié après la saisine du [5] et avoir ainsi respecté les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la société a bien eu la possibilité de consulter et compléter le dossier pendant la phase d’instruction lors de la saisine du CRRMP.
Sur le fond, elle accepte la demande de la société de saisine d’un second [5].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
Sur la première phase de consultation du dossier
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, la CPAM a adressé à la société [3] un courrier en date du 6 janvier 2022, qui indique que :
« l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant leucémie myéloïde aiguë, le 5 janvier 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site: https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 18 avril 2022 au 29 avril 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 6 mai 2022".
Il est dès lors constaté que la CPAM a informé la société du délai de dix jours francs dont elle disposait pour consulter les pièces et formuler ses observations, soit du 18 avril 2022 au 29 avril 2022.
Si la société soutient ne pas avoir été en mesure de se connecter sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, les code de connexion, ne lui ayant pas été communiqués, il convient de relever que figure sur le courrier d’information de la CPAM du 6 janvier 2022, l’information suivante :
« Je ne peux pas me connecter au site » questionnaires-risquepro.ameli.fr " !
Je me rends dans un point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ".
Or force est de constater que la société ainsi informée, ne s’est pas rendue sur place, ni n’a pris rendez-vous, afin de procéder à la création d’un compte en ligne lui permettant de consulter les pièces du dossier durant la période de dix jours francs susmentionnée.
S’agissant de la durée effective de ce délai, il ressort des pièces du dossier que le CRRMP a été saisi le 3 mai 2022 par la CPAM, soit après le 29 avril 2022. La société a par conséquent pu bénéficier du délai de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations avant la saisine du comité, la fin de l’enquête administrative n’empêchant pas la société de bénéficier de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
Il en résulte que la société [3] n’est pas fondée à soutenir que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, pour ce motif.
Sur la transmission du rapport du médecin conseil et de l’avis du médecin du travail à l’employeur
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
« pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (…)".
Aux termes de son article D. 461-29 code de la sécurité sociale:
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette, ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin du travail au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la CRA devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si la société [3] soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier au cours de la procédure amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin du travail est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Sur le respect de la procédure contradictoire après la saisine du CRRMP
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la CPAM est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur, le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il est constant que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la CPAM dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par celle-ci.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (cf 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la CPAM a adressé à la société [3] un courrier en date du 3 mai 2022, selon lequel :
« (la maladie professionnelle déclarée ) ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 juin 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 1 septembre 2022 ".
En l’espèce, le [5] ayant été saisi le 3 mai 2022, le délai de 30 jours prévu par les textes, prenait fin le 2 juin 2022 à 23h59, ce dont l’employeur a été avisé.
En tout état de cause, le non-respect du délai de trente jours, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par conséquent, la société [3] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M.[B] sur ce fondement.
Sur la désignation avant dire droit d’un second [5]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et à l’avant dernier alinéas, du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Selon l’article R. 142-17-2 du même code :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, le 28 septembre 2021, M. [Q] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle, pour une leucémie aiguë myéloïde, qu’il a adressée à la CPAM de l’Essonne, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] faisant état d’une « leucémie myéloïde aigue déclarée en 2018 » et d’une « exposition professionnelle depuis 2010 aux vapeurs de gasoil dans local fermé, quotidienne ».
Le 31 août 2022, la CPAM a informé la société de sa décision de prise en charge de la pathologie de M.[B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que la société [3] conteste la décision de la CPAM quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B], il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient également d’ordonner la communication du dossier transmis au [5] au médecin conseil de la société, le Docteur [H] [T], en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [3] recevable ;
DESIGNE avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 septembre 2021 et le travail habituel de M. [Q] [S] [B];
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra transmettre au [5] le dossier de M. [Q] [S] [B], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
— le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [5] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [Q] [S] [B] et la maladie déclarée le 28 septembre 2021 ;
DIT que le [5] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire de l’affaire à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 13h30, au :
Service du Contentieux Social , 1ère section
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 5]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [5] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la communication du dossier transmis au [5] au médecin conseil de la société, le Docteur [H] [T], en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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