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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 avr. 2026, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y622
N° RG 24/06847
N° Portalis
DBX6-W-B7I-Y622
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005274 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y622
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
et
[N] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 8 mars 2023.
Attribue le droit au bail du logement familial à l’époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne l’enfant majeure
Maintient, sauf indexation déjà acquise, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] [J] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que les dépens seront supportés par l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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