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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7LN
N° de MINUTE : 25/01279
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [I], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Yazid ADDA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7LN
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle sur la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017, l’URSSAF [6] a adressé une lettre d’observations à M. [P] [Z] le 15 mai 2018 portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 90 482 euros et 22 620 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
L’URSSAF [6] a mis en demeure M. [P] [Z] de régler la somme de 122542 euros par lettre du 5 septembre 2018. Le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0086900208 le 12 mars 2019, pour la même cause et le même montant.
Par jugement du 6 mai 2021, rendu sous le numéro de répertoire général (RG) 20/01827, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé le redressement, la mise en demeure et la contrainte, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2024, RG 21/05825.
Le 26 juin 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [Z] de payer la somme de 122542 euros.
Le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0102049552 le 27 août 2024, pour le même montant de 122 542 euros, signifiée le lendemain.
Par lettre recommandée envoyée le 3 septembre 2024, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf [6], régulièrement représentée, indique qu’elle se désiste de sa contrainte, celle-ci ayant été délivrée à tort compte tenu des décisions judiciaires précédemment rendues.
M. [Z], représenté par son conseil, accepte le désistement et sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’URSSAF a tenté de reprendre le recouvrement alors même que le redressement avait été annulé.
L’URSSAF s’oppose à la demande au titre de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Le tribunal prend acte du désistement de l’URSSAF, la contrainte ayant été délivrée à tort, compte tenu de l’annulation du redressement par arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF supportera les dépens et conservera à sa charge les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Si l’URSSAF justifie avoir par lettre du 28 août 2024 sollicité du commissaire de justice le retour de la contrainte, celle-ci n’ayant pas lieu d’être, elle ne justifie d’aucune démarche à l’égard du cotisant.
Elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Constate le désistement de l’URSSAF [6] ;
Dit que l’URSSAF [5] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’URSSAF [6] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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