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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/57885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJME
AS M N° : 8
Assignation du :
19 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS – #W0015
DEFENDERESSE
Société BANK PICTET & CIE (EUROPE AG),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
,
[U], [D] est décédée le, [Date décès 1] 2025 en laissant pour lui succéder notamment son fils M., [K].
Par courriel en date du 18 septembre 2025, Me, [K], notaire conseil de M., [K], a demandé à la société Bank Pictet la communication des relevés de compte bancaire ouvert dans ses livres par, [U], [D] pour les années 2024, 2018 et 2016, M., [K] ayant relevé des retraits importants de liquidités en 2024, 2018 et 2016.
Par courrier en date du 29 octobre 2025, la société Bank Pictet a indiqué avoir transmis les informations relatives à la succession par courriel en date du 6 août 2025 à la notaire en charge du règlement de la succession, Me, [Y] et a invité Me, [K] à se mettre en relation avec sa consoeur. Elle s’est, par ailleurs, interrogée sur sa qualité à agir au nom et pour le compte de M., [K] qui est son époux au regard de l’article 7.2.1 du règlement professionnel du notariat.
Par courrier en date du 30 octobre 2025, M., [K] a mis en demeure la société Bank Pictet de lui communiquer dans un délai de deux mois les relevés de comptes bancaires ouverts dans ses livres au nom de, [U], [D] pour les années 2024, 2018 et 2016.
En l’absence de communication de ces pièces, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, M., [K] a fait assigner la société Bank Pictet devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa des articles 145 du code de procédure civile, 724 et 734 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, sa condamnation à lui communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard les relevés du compte n,°[Immatriculation 1] et de tout autre compte bancaire ou placement financier ouvert au nom de, [U], [D] veuve, [K] auprès de l’établissement Pictet pour les années 2024, 2018 et 2016, à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M., [K] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a demandé le rejet des demandes de la société Bank Pictet. Elle a, toutefois, oralement précisé ne pas maintenir sa demande de communication des relevés de comptes bancaires et sollicité la condamnation de la société Bank Pictet à lui verser, à titre principal, une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Bank Pictet a demandé au juge des référés de :
« – RECEVOIR la BANK PICTET en toutes ses demandes, fins et conclusions ; les DÉCLARER bien fondés ;
— JUGER que la BANK PICTET n’a pas opposé un refus injustifié à la demande de Maître, [Q], [K], notaire conseil et épouse de Monsieur, [R], [K] en refusant de lui transmettre les relevés bancaires du compte n,°[Immatriculation 1] souscrit par, [U], [D], veuve, [K], pour les années 2024, 2016 et 2018 ;
Par conséquent,
— JUGER que la BANK PICTET n’a commis aucune faute, s’étant bornée à respecter ses obligations légales ; et en conséquence DÉBOUTER Monsieur, [R], [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Si le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, considérait que la demande de Monsieur, [R], [K] était recevable et bien fondée,
— JUGER que la BANK PICTET communiquera les relevés bancaires du compte n,°[Immatriculation 1] souscrit par, [U], [D], veuve, [K], pour les années 2024, 2016 et 2018, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à Monsieur, [R], [K] ;
— JUGER n’y avoir lieu à astreinte ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Monsieur, [R], [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [K] à régler à la BANK PICTET une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres frais et dépens. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces
A l’audience du 19 février 2026, M., [K] n’a pas maintenu sa demande de communication de relevés de comptes bancaires, ceux-ci ayant été adressés à la notaire en charge de la succession le 13 février 2026 qui les lui a, en conséquence, adressés.
Sur les demandes pour résistance abusive :
o Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Bank Pictet explique ne pas avoir communiqué les relevés de comptes bancaires sollicités à Me, [K] dès lors qu’il a été informé, le 6 août 2025, que le notaire en charge de la succession est Me, [Y] et non Me, [K] et qu’elle avait, en conséquence, un doute sur la qualité de Me, [K] pour formuler une telle demande et ce d’autant qu’elle est l’épouse de M., [K].
Toutefois, si Me, [K] est effectivement l’épouse de M., [K], il n’existe aucune disposition qui interdise à un notaire de donner des conseils à son conjoint. En effet, l’article 2 du décret n°71-641 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur tandis que l’article 7.2.1 de l’annexe de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat lui fait également interdiction de recevoir un acte dans lequel son conjoint, son partenaire dans le cadre d’un pacs ou son concubin notoire, les parents de ce dernier en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, sont parties ou intéressés ou qui contient une disposition en sa faveur.
En outre, la société Bank Pictet ne peut valablement soutenir ne pas avoir communiqué les relevés bancaires à M., [K] lorsque celui-ci lui a fait directement la demande au motif que ce dernier n’a pas justifié de ses droits dans la succession.
En effet, elle ne conteste pas que lui ont été adressés un extrait de l’acte de naissance de M., [K] ainsi qu’une copie des actes notariés de donation consenties de son vivant par, [U], [D]. Ce faisant, M., [K] a justifié qu’il était le fils de, [U], [D] et, en conséquence, qu’il a la qualité d’héritier réservataire en application des articles 734 et 913 du code civil.
Or cette qualité d’héritier réservataire n’est pas susceptible d’être remise en cause par des dispositions testamentaires.
Dans ses conditions, en sa qualité d’héritier réservataire, il avait nécessairement le droit, en application de l’article 724 du code civil, d’obtenir la communication des relevés de comptes bancaires de sa mère décédée.
Enfin, il convient de relever que, alors qu’elle soutient qu’elle ne pouvait communiquer les relevés de comptes bancaires sollicités qu’à la notaire en charge du règlement de la succession, Me, [Y], la société Bank Pictet ne justifie pas l’avoir fait avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, le refus de la société Bank Pictet de communiquer à M., [K], héritier réservataire de, [U], [D], les relevés de comptes bancaires ouverts par cette dernière dans ses livres pour les années 2024, 2018 et 2016 est fautif.
Toutefois, M., [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de ce refus autre que les frais de procédure qu’il a dû engager qui sont indemnisés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [K] de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
o Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, M., [K] invoquant uniquement une résistance abusive de la société Bank Picttet, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile combiné à l’article 1240 du code civil qui vise uniquement à indemniser le préjudice subi par une partie du fait de l’abus du droit d’ester en justice par l’autre.
Sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’il n’a pas été fait droit aux demandes de M., [K], il résulte des développements qui précèdent que la société Bank Pictet n’était pas fondée à refuser de communiquer à M., [K] les relevés de comptes bancaires ouverts par, [U], [D] dans ses livres et qu’elle ne les a communiqués à la notaire en charge de la succession qu’à la suite de l’introduction de la présente instance. Il convient, en conséquence, de condamner cette dernière aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la société Bank Pictet sera condamnée à verser à M., [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [K] pour résistance abusive ;
Rejetons la demande de M., [K] de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Bank Pictet aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Bank Pictet à payer à M., [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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