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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RC4T
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [B] [X], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ROUTES ET CHANTIERS MODERNIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R272
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
La SCI LEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 31 juillet 2025, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES a assigné la SCI LEYNA en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-6 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 55.727,38 euros avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 et à parfaire au jour de l’ordonnance,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES indique que :
— selon contrat en date du 12 mai 2022, la SCI LEYNA a confié en sa qualité de maître d’ouvrage à la société GECIP, l’entreprise principale, un marché de lot entreprise générale pour la construction de bureaux et stockage à Tigery pour un montant forfaitaire de 396.000 euros HT,
— en exécution de ce marché, la société GECIP a sous-traité par contrat du 10 mai 2022, à la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES le lot terrassement et VRD,
— le 28 février 2022, la SCI LEYNA a formellement agréé la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES ainsi que ses conditions de paiement,
— le 12 octobre 2023, la société GECIP a souscrit auprès de la SMABTP une caution personnelle et solidaire, garantissant ainsi à la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES le paiement de la somme de 77.155,70 euros,
— les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du marché et achevés le 28 mars 2024,
— dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, et en l’absence de paiement de ses prestations, la SAS ROUTES ET CHANTIERS a entrepris plusieurs démarches en vue d’obtenir le règlement des sommes dues, mettant notamment en demeure la société GECIP, qui a effectué un paiement partiel de 24.031,80 euros le 3 juin 2024, diminuant le solde restant dû à la somme de 55.727,38 euros,
— n’ayant pas été réglée du solde malgré les annonces de la société GECIP qui a confirmé ce montant en remettant un décompté général définitif, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES a informé, le 30 septembre 2024, la SCI LEYNA du montant des sommes non réglées et a sollicité leur paiement direct,
— par jugement du 17 octobre 2024, la société GECIP ayant ensuite été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 55.727,38 euros le 14 novembre 2024 et sollicité le paiement direct de la somme auprès de la SCI LEYNA dès le lendemain, en vain,
— par courrier en date du 16 avril 2025, elle a adressé une ultime mise en demeure à la SCI LEYNA afin d’obtenir le règlement du solde des travaux au titre de l’action directe,
— dès lors que ses différentes demandes de paiement du solde des travaux sous-traités fondées sur les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sont restées sans effet, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES est contrainte de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir le règlement de ces sommes auprès du maître d’ouvrage.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, représentée par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCI LEYNA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Selon l’article 12 de la même loi, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES produit :
— l’acceptation d’un sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement daté du 28 février 2022 aux termes de laquelle elle a été régulièrement acceptée en qualité de sous-traitant par le maître d’ouvrage, la SCI LEYNA qui a agréé ses conditions de paiement à hauteur de 396.000 euros,
— les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance justifiant de la réalité du marché,
— la mise en demeure datée du 14 mai 2024 réclamant la somme de 79.759,18 euros adressée à l’entreprise principale la société GECIP, dont une copie a été expédiée à la SCI LEYNA,
— la déclaration de créance effectuée le 14 novembre 2024 entre les mains du mandataire judiciaire de la société GECIP désigné dans le cadre de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 17 octobre 2024, à hauteur de 55.727,38 euros,
— le courrier du 16 avril 2025 contenant copie de la déclaration de créance l’informant de l’existence de la créance dans le cadre de l’action directe exercée et lui demandant le règlement des sommes restant dues.
Ainsi, il ressort des dites pièces que la SCI LEYNA a sollicité la société GECIP qui a sous-traité à la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la réalisation de travaux de terrassement et de VRD pour son projet de construction, que cette dernière a exécuté intégralement dans les règles de l’art et qu’il reste un solde dû d’un montant de 55.727,38 euros qui revêt un caractère certain, liquide et exigible.
En application de l’article 12 précité, l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas subsiste même si ce dernier est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
En effet, lorsque l’entrepreneur principal a été mis en redressement judiciaire, pour exercer l’action directe, le sous-traitant est tenu d’adresser au maître de l’ouvrage une copie de revendication de créance au passif de l’entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure.
En l’espèce, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES justifie avoir satisfait aux conditions d’application des textes cités lui permettant ainsi de mettre en œuvre l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 55.727,38 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation, faut de justifier de l’accusé réception de la mise en demeure datée du 30 septembre 2024.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
La SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES sollicite également la condamnation de la SCI LEYNA à lui payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Or, outre le fait qu’elle ne fonde ni ne justifie sa demande, toute stipulation contractuelle pouvant revêtir la qualification de clause pénale étant susceptible d’être modérée par le juge du fond et n’étant pas, par conséquent, incontestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La SCI LEYNA qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI LEYNA à payer à la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la somme provisionnelle de 55.727,38 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI LEYNA à payer à la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LEYNA aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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