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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00247 – N° Portalis
DB22-W-B7I-SQF3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[K] [X] veuve [N],
[R] [N] ép. [E]
DEFENDEUR(S) :
[H] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [X] veuve [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [N] ép. [E], sa fille munie d’un pouvoir
Mme [R] [N] ép. [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat avec effet au 2 février 2019, Mme [K] [N] et Mme [R] [E] ont donné à bail à M. [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 460 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [N] et Mme [R] [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elles ont ensuite fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Après réouverture des débats par décision du 18 novembre 2025, l’affaire est revenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle Mme [K] [N] et Mme [R] [E], la première valablement représentée par la seconde, munie d’un pouvoir, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de M. [H] [B] ; de le condamner à une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; outre au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14 993,66 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elles ont toutefois précisé s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 octobre 2024, M. [H] [B] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [K] [N] et Mme [R] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 2 février 2019 effet contient une clause résolutoire en son article 2.11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2024, pour la somme en principal de 3454,80 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 février 2024.
L’expulsion de M. [H] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [H] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Mme [K] [N] et Mme [R] [E] produisent un décompte démontrant que M. [H] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14 993,60 € à la date du 28 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 14 993,60€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3454,80 € à compter du commandement de payer du 17 janvier 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l’occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La preuve d’aucun préjudice distinct n’étant rapportée, les bailleuresses seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, en l’absence de frais d’avocat ou de justification de tout autre frais exposé relevant de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [K] [N] et Mme [R] [E],seront déboutées de leur demande à ce titre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 2 février 2019 entre d’une part Mme [K] [N] et Mme [R] [E] et d’autre part M. [H] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [K] [N] et Mme [R] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à Mme [K] [N] et Mme [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à Mme [K] [N] et Mme [R] [E] la somme de 14 993,60 € (décompte arrêté au 28 novembre 2025, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3454,80 € à compter du 17 janvier 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [H] [B] des délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [K] [N] et Mme [R] [E] de leur demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [K] [N] et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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