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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. GEORGES HABITAT |
|---|
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
54A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02405 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VE2
[J] [I]
C/
E.U.R.L. GEORGES HABITAT
— Expéditions délivrées à E.U.R.L. GEORGES HABITAT
— FE délivrée à Monsieur [J] [I]
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 07 Novembre 1966 à TOURNAN EN BRIE (77220)
12 rue José Maria de Heredia
33520 BRUGES
Présent
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GEORGES HABITAT
18 avenue de la somme
33700 MERIGNAC
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [J] [I] a, par requête reçue le 2 juin 2025,fait convoquer l’EURL GEORGE HABITAT devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués, à titre principal,3876€ outre 1000€ à titre de dommages et intérêts, soit au total la somme de 4876€.
Cette requête avait bien été précédée d’une tentative de conciliation.
Au soutien de sa demande, Mr [J] [I] rappelle s’être adressé à la l’EURL GEORGE HABITAT en vue de la réalisation de travaux d’embellissement dans son habitation située à Bruges, travaux pour lesquels il a réglé la somme totale de 3876€ .
Il expose, également, que ces travaux ont été mal faits puisque tout a craqué et s’est décollé ;
que le dirigeant de l’entreprise défenderesse est bien venu sur place pour constater ces dégâts sans, cependant, y remédier.
Celui -ci regrette, par ailleurs, qu’aucun contact n’ait pu être possible avec cette entreprise à partir du mois d’octobre 2024 et que celle – ci n’ait pas répondu à ses demandes de résolution amiable du problème en cause.
L’EURL GEORGE HABITAT ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpousuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En l’espèce, il est constant que Mr [J] [I] s’est adressé à l’EURL GEORGE HABITAT en vue de la réalisation de divers travaux dans sa maison de Bruges ;
que deux devis d’un montant respectif de 3414€ (aménagement extérieur) et de 462€ (travaux complémentaires ) ont été acceptés par lui.
Des factures correspondant à ces prestations ont été émises par l’entreprise défenderesse en novembre 2023 et janvier 2024.
Mr [J] [I] s’est, cependant, plaint, dès le début de l’année 2024 de malfaçons affectant le travail réalisé par l’EURL GEORGE HABITAT laquelle ,au vu des échanges de mail produits, n’en a pas contesté la réalité puisqu’elle a ,en particulier, posé sur une partie de la dalle un nouveau produit et a indiqué( mail du 8 mars 2024) qu’elle aurait du attendre que la dalle en cause sèche.
Ces malfaçons ressortent également du procès – verbal de constat dressé le 13 octobre 2025 par Maître [C] [B] commissaire de justice associé à Bruges.
Ce document a ,en effet, mis en évidence la présence sur le ragréage posé et dégradé en plusieurs endroits, de problèmes esthétiques, de nombreuses fissures , de craquellements ou éclatements et de petites bulles perforées .
Des photos y étaient jointes.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que l’EURL GEORGE HABITAT, professionnel de la construction, n’a pas effectué son travail dans les régls de l’art et n’a, donc, pas exécuté la prestation à laquelle elle s’était engagée contractuellement.
Elle doit, être condamnée à rembourser au demandeur la somme de 3876€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Mr [J] [I] justifie, par ailleurs, de la réunion des prescriptions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 350€.
Dans les dépens mis à la charge de l’EURL GEORGE HABITAT sera, enfin, inclus le coût du constat susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition
CONDAMNE l’EURL GEORGE HABITAT à régler à Mr [J] [I]:
3876€ avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête350€ à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Mr [J] [I] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’EURL GEORGE HABITAT aux dépens en ce compris le coût du constat dressé le 13 octobre 2025 par Maître [C] [B] commissaire de justice associé à Bruges .
LE GREFFIER LE JUGE
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