Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société DELTA CONSTRUCTION, La compagnie d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société DELTA CONSTRUCTION, La SA MMA IARD c/ La compagnie MUTUELLE DE POITIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z2I
MI : 23/1174
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP MAATEIS
Me Louis TANDONNET
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SA MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société DELTA CONSTRUCTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE (DBA) contrat n°301652850
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Corine CABALET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SAS CONSTRUCTIONS JOSES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS LONGEVILLE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA France IARD
es qualité d’assureur de la SAS LONGEVILLE n°police 3646967304
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA France IARD
es qualité d’assureur de la société ETS police 10609487204
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [T] [Q] exerçant sous l’enseigne RBTP, artisan
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie MAAF SA
assureur de Monsieur [Q] n°police 133379479 W 001
dont le siège social est :
[B]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier se composant de 4 bâtiments (A-B-C-D), situé à BORDEAUX, [Adresse 11] et [Adresse 12] et désigné Monsieur [I] [S] pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 29 janvier, 19 février, 24 juin, 08 juillet 2024 et 13 janvier 2025,
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 18, 22 et 24 septembre 2025, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION et la société DELTA CONSTRUCTION ont fait assigner la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE (DBA), la SAS CONSTRUCTIONS JOSES, la SAS LONGEVILLE, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS LONGEVILLE, et d’assureur de la société ETS, Monsieur [Q] [T] exerçant sous l’enseigne RBTP et la SA MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [Q] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE (DBA), a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS LONGEVILLE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Q] [T] exerçant sous l’enseigne RBTP et la SA MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [Q] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CONSTRUCTIONS JOSES, la SAS LONGEVILLE et la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ETS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert judiciaire du 30 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE (DBA), la SAS CONSTRUCTIONS JOSES, la SAS LONGEVILLE, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS LONGEVILLE, et d’assureur de la société ETS, Monsieur [Q] [T] exerçant sous l’enseigne RBTP et la SA MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [Q] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION et la société DELTA CONSTRUCTION justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, et de la société DELTA CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S] par ordonnance prononcée le 10 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 29 janvier, 19 février, 24 juin, 08 juillet 2024 et 13 janvier 2025, seront opposables à la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE (DBA), la SAS CONSTRUCTIONS JOSES, la SAS LONGEVILLE, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS LONGEVILLE et d’assureur de la société ETS, Monsieur [Q] [T] exerçant sous l’enseigne RBTP et à la SA MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [Q] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société DELTA CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Saisie conservatoire ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Partie
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Date ·
- Version
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Développement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Paiement ·
- Absence ·
- Comptes bancaires ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Carreau ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Sociétés immobilières ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.