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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4FV
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES MELEZES D’OR sis LES ORRES représenté par son syndic en exercice SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER
demeurant DH IMMOBILIER – Rue Clovis Hugues et Place Général Dosse – 05200 LES ORRRES
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [E], demeurant 21 Zonnedauw – 29700 SCHILDE (BELGIQUE)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 Août 2025, le Syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR, représenté par son syndic la SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER société ayant son siège social sis Rue Clovis Hugues, et place Général Dosse 05200 EMBRUN a assigné Monsieur, [K], [E] devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 183,91 € au titre des charges de copropriété dues au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Fabien BOMPARD, dépose son dossier.
Monsieur, [E] est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Règlement de copropriété,Relevé de propriété, Décompte au 15/04/2025, Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Courriers recommandés.
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR à l’égard de Monsieur, [E] concernant strictement les charges, s’élevant à 3 444,18 € au 15/04/25 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur, [E] à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR la somme de 3 444,18 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 419,18 € à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur, [E] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 4 septembre 2024 ; En conséquence les frais de cette mise en demeure ainsi que ceux des mises en demeure des 2 décembre 2024 et 12 mars 2025 seront supportés par le défendeur.
En revanche la lettre de rappel du 13 août 2024 antérieure à la mise en demeure ne peut être mise à la charge des défendeurs.
La mention « DH- Frais de recouvrement » apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur, [E] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR la somme de 331,73 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur, [E].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur, [E], [K] à payer au syndicat des copropriétaires LES MELEZES D’OR, 05200, LES ORRES, les sommes de :
— de 3 444,18 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 419,18 € à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 331,73 € au titre des frais de recouvrement,
— 300 € à titre de dommages et intérêts,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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