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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRK
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRK
N° minute : 25/205
Code NAC : 53B
LG/AFB
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [V] [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame
Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, et en présence de Monsieur Laurent HENRY-TREMESAYGUES, Auditeur de Justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2021, Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE un prêt immobilier intitulé « prêt LOGIFIX n°08743350 », destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7], ce, pour un montant initial de 169 266 euros remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,80% l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, l’organisme la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après désignée CEGC) s’est porté caution à hauteur de la totalité de l’encours.
Les échéances du prêt, échues entre août 2022 et juillet 2023, étant restées impayées, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé à Monsieur [M] [I], le 25 juillet 2023, puis à Madame [V] [F], le 30 août 2023, des mises en demeure de régler respectivement les sommes de 8348,94euros (correspondant à 10,6 échéances impayées) et de 9 130,69 euros (correspondant à 11,6 échéances impayées).
Ces lettres étant demeurées infructueuses, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du prêt LOGIFIX n°08743350 par lettre recommandé en date du 20 septembre 2023.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a finalement réglé à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme totale de 173 961,24 euros correspondant au remboursement de la somme empruntée et demeurée impayée, selon quittance subrogative en date du 15 janvier 2024.
Par requête en date du 13 février 2024, après mises en demeures infructueuses adressées à Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] en date du 1er février 2024, la CECG, subrogée dans les droits de l’organisme prêteur, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire portant sur l’immeuble appartenant aux emprunteurs, à savoir :
Un bien immobilier sis Commune de [Localité 6] (59), cadastré section AD [Cadastre 1]. Par ordonnance en date du 15 février 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a fait droit à ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la CEGC a assigné Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
Aucune des parties défenderesses n’a constitué avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme totale de 173 961,24 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt LOGIFIX n°08743350, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ; Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige ;Dire et juger que Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard des défendeurs est établie et n’est guère discutable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de Madame [V] [F] et Monsieur [M] [I] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement au profit des débiteurs, soulignant que ceux-ci ont déjà bénéficié du temps nécessaire et suffisant pour régulariser leur situation, la déchéance du terme étant intervenue en septembre 2023. Elle rappelle à cet effet, qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors par les intéressés. Elle ajoute qu’un délai supplémentaire de paiement lui causerait préjudice.
En application de l’article 473 du code de procédure civil, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 28 novembre 2024 et la décision a été mise en délibérée au 6 février 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti :
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CEGC a payé, en sa qualité de caution de Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F], la somme de 173 961,24 euros correspondant au solde de leur dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du prêt LOGIFIX n°08743350, souscrit le 4 juillet 2021.
La société CEGC justifie d’une quittance subrogative délivrée le 15 janvier 2024 ainsi que des mises en demeure adressées aux débiteurs le 1er février 2024, les informant du paiement effectué en leur lieu et place et les enjoignant de lui payer la somme totale de 173 961,24 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la production du contrat de prêt litigieux, de la quittance subrogative et des mises en demeure adressées aux débiteurs dont la mise en demeure en date du 1er février 2024, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] à payer à la société CEGC la somme totale de 173 961,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 1er février 2024, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
En application de l’article 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé la dette dispose d’un recours contre le débiteur principal pour récupérer le montant payé. Ce recours porte non seulement sur le principal de la dette mais aussi sur les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut réclamer les frais que si elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé par un courrier daté du 22 novembre 2023, suivi d’une mise en demeure en date du 1er février 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] des poursuites dirigées contre eux.
Par sa pièce 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3 013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] à lui régler cette somme.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En outre, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F], à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 173 961,24 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt LOGIFIX n°08743350 consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 4 juillet 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, ce, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [V] [F], aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
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