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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPWF
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [F] [G]
née le 20 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [K] [W]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(aide juridictionnelle totale – date de la décision 11 juillet 2024 – numéro BAJ :C-62041-2024-002284)
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 14 mars 2021, Mme [F] [G] a confié à M. [K] [W], auto-entrepreneur, des travaux de pose de carrelage sur la terrasse extérieure de son habitation située à [Adresse 1], pour un montant de 1.000 euros hors taxes.
Les travaux ont été réalisés du 31 mai 2021 au 8 juin 2021. Suivant factures des 31 mai et 8 juin 2021, M. [K] [W] a sollicité le paiement des sommes de 400 euros et 300 euros correspondant respectivement au deuxième acompte et au solde de son devis.
Considérant que les travaux étaient entachés de diverses malfaçons, Mme [F] [G] a fait appel à son assureur, lequel a fait réaliser une expertise extrajudiciaire par le cabinet SARETEC, dont les conclusions ont été établies le 5 octobre 2021.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d’Arras, saisi en référé, a fait droit à la demande de Madame [G] en ordonnant une expertise confiée à M. [Q] [Y], lequel a communiqué son rapport le 17 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2023, Mme [F] [G] a fait assigner M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des frais de reprise des travaux et à l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 28 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 8 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [G] sollicite :
A titre principal :Qu’il soit jugé que M. [W] a engagé sa responsabilité contractuelle tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la garantie décennale, En conséquence, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 9.000 euros, outre la TVA applicable à la date du paiement, au titre du coût des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2024, outre la somme de 8.200 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée de 200 euros par mois à compter de juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire,Qu’il soit jugé que la responsabilité contractuelle de M. [K] [W] est engagée sur le fondement du droit commun, La condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : *9.000 euros, outre la TVA applicable à la date du paiement, au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant la terrasse, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2024, date de dépôt du rapport et jusqu’à parfait et complet paiement,
*8.200 euros, outre 200 euros par mois à compter de juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi et à subir,
— En tout état de cause, la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise,
Au soutien de son action, Mme [G] explique avoir fourni au défendeur les matériaux nécessaires sur la base des indications de ce professionnel. Elle renseigne que les travaux réalisés par M. [W] ont d’emblée présenté des tâches au niveau des joints, persistant malgré l’intervention de M. [W]. D’autres désordres sont apparus ultérieurement, tenant dans la présence de flashs. Les deux expertises ont conclu à la réalité de défauts de conception, malfaçons et non-respect des DTU et des règles de l’art – teinte non homogène des joints de carrelage, désaffleurs et défauts d’aplomb des carreaux à leur jonction, décalage de hauteur entre les carreaux, joints irréguliers et grossièrement réalisés, absence de pente de la terrasse permettant l’écoulement des eaux pluviales – imputables à M. [W], rendant nécessaire la reprise complète de l’ouvrage. Elle ajoute que les dommages constatés, par leur nature, compromettent à terme la solidité de l’ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination.
Elle entend agir sur le fondement des garanties décennales et de parfait achèvement, renseignant que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 9.900 euros TTC. Elle allègue en outre un préjudice de jouissance actuel et à venir.
A titre subsidiaire, elle entend se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, compte tenu des multiples fautes et négligences qu’elle attribue au défendeur.
Pour combattre l’argumentation adverse, elle conteste que les désordres considérés aient la nature de simples défauts esthétiques et soutient qu’à l’exception des taches sur les joints, les désordres n’étaient pas décelables par un maitre d’ouvrage profane, ayant été informée des désordres grâce aux investigations du cabinet Saretec, de sorte qu’elle a par suite dénoncé ces désordres dans le délai d’un an.
Elle rappelle que si un désordre dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement est de nature décennale, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir indifféremment de ces deux garanties légales.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [K] [W] sollicite le rejet des demandes tendant à l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement et au titre de sa responsabilité civile décennale. Il sollicite la réduction a de plus justes proportions des montants requis pour la réfection de la terrasse. Enfin, il sollicite le rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
En ce sens, M. [W] expose que les travaux ayant été intégralement réalisés au 8 juin 2021, Mme [G] a à cette date réglé le solde de sa facture. Pour écarter toute demande au titre de la garantie de parfait achèvement, il oppose que cette garantie ne peut porter sur des défauts apparents n’ayant pas été signalés lors de la réception des travaux, à laquelle Mme [G] a procédé le 8 juin 2021.
Il concède l’existence de désordres qu’il attribue à des phénomènes naturels de remontée de laitance, qui échappent en grand partie à sa maîtrise.
Il indique avoir en toute bonne foi reconnu les imperfections signalées par Mme [G] et tenté de prendre des mesures pour y remédier dans les délais impartis.
Il oppose que les montants réclamés par Mme [G], tant pour le préjudice de jouissance que pour la réfection complète de la terrasse, apparaissent disproportionnés au regard des désordres constatés. Il expose que les travaux de réfection visent essentiellement à remédier à des imperfections esthétiques et techniques, qui ne compromettent pas l’usage ou la sécurité de la terrasse et sont exclusifs de tout préjudice de jouissance.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « voir dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucun chef de demande saisissant la juridiction mais se bornent à énoncer les moyens de droit élevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 de ce code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, Mme [G] produit au soutien de son action les rapports d’expertise judiciaire et extra-judiciaire outre les éléments suivants :
le devis du 14 mars 2021, les trois factures des 31 mai 2021 et 8 juin 2021 au titre, pour les deux premières, d’acomptes de 300 et 400 euros, et pour la troisième, du solde des travaux, sa lettre recommandée du 25 juin 2021 par laquelle Mme [G] sollicite de M. [W] la réparation des malfaçons affectant les seuls joints,sa lettre recommandée du 22 octobre 2024 adressée à M. [W], évoquant les mêmes désordres outre ceux révélés selon elle par le cabinet SARETEC et tenant dans l’absence de pente de la terrasse, la formation de plaques d’eau au sol, des conditions de pose non conformes.
M. [W] ne verse aux débats aucune pièce, et notamment aucun élément dont il faudrait déduire que la réception des travaux a été formalisée.
Il en résulte qu’aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue. Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’excluent toutefois pas la possibilité d’une réception tacite, notamment lorsque la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Au cas d’espèce, Mme [G] a pris possession de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux en juin 2021 et a payé intégralement le solde de la facture, suivant facture de solde du chantier du 8 juin 2021. Il est ainsi établi la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux litigieux. Par ailleurs, aucun élément ne laisse présumer un refus du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux litigieux lorsqu’ils ont été achevés. Il convient dès lors de considérer que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite au 8 juin 2021.
Si Mme [G] a, postérieurement à la réception des travaux et par lettres recommandées, signalé la présence de fibres de couleur verte dans le joint d’étanchéité disposé contre la façade et l’absence de finition de certains joints de carrelage, ces désordres sont de moindre importance par rapport à ceux relevés par l’expert judiciaire, que le rapport décrit comme suit :
Concernant les joints réalisés entre les carrelages : des désaffleurs et des défauts d’aplomb des carrelages à leur jonction ont été constatés de manière généralisée. Les carrelages accrochent entre les uns et les autres eu égard au fait qu’il y a un décalage de hauteur. Les joints sont irréguliers et grossièrement réalisés. La largeur de joints minimale de 5 mm nécessaire n’est pas respectée. Certains joints sont creux, la tranche du carrelage est apparente. Concernant la surface de la terrasse : l’ensemble ne répond pas aux DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles » et DUT 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ». De multiples défauts de planéité supérieur à 2 mm sous le réglet de 0,20 m ainsi que des désaffleurs supérieurs à 1,5 mm ont pu être constatés. Des défauts de planéité supérieur à 5 mm sous une règle de 2,00 m avec une bosse conséquente au milieu de l’ouvrage ont pu être constatés. Pour l’écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de 1,5% en sols extérieurs. Concernant les carreaux disposés en rive du dallage : au pourtour de la terrasse, les carreaux qui ont été posés en rive sont décollés du support pour une bonne partie d’entre eux.
Ces désordres étant établis par expertise non sérieusement contredite, le tribunal retient leur existence.
Il ressort ainsi de cette expertise, corroborant et approfondissant les conclusions de l’expertise extrajudiciaire provoquée par l’assureur de la demanderesse que les travaux litigieux sont entachés de défauts de conception, de malfaçons dans l’exécution des travaux et non-respect des DTU et règles de l’art, imputés à M. [W]. S’il ne peut être reproché à M. [W], intervenant sur une dalle existence, que celle-ci ne soit pas dotée de la pente nécessaire à l’écoulement des eaux de pluie, il lui incombait d’alerter Mme [G] sur cette circonstance et sur les reprises nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
Contrairement à ce que le défendeur soutient, seuls les taches affectant les joints de carrelage peuvent être regardés comme apparents à la date de réception de l’ouvrage dès lors que les carreaux n’ont commencé à se desseller que postérieurement, par l’infiltration des eaux de pluie permise par les défauts multiples de planéité et de pose du carrelage sur une dalle par ailleurs sans déclivité. Les désordres ainsi établis ont la nature de désordres entrant dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement.
Il doit dès lors être considéré que M. [W] est tenu au titre de la garantie de parfait achèvement à la réparation desdits désordres, apparus dans l’année de réception, et qui lui ont été valablement signalés par Mme [G].
La demanderesse rapporte d’une part, la preuve d’un préjudice matériel tenant à la nécessité de reprendre intégralement l’ouvrage. Contrairement à ce que soutient M. [W], la réalité de ce préjudice, qui ne saurait être confondu avec un préjudice esthétique dont du reste Mme [G] ne demande pas l’indemnisation, est établie.
Il est admis que le juge, tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ne doit, dès lors qu’il n’est pas allégué ni démontrer que le maître de l’ouvrage peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, lui accorder qu’une indemnisation comprenant le montant de la taxe qu’il devrait payer au jour du prononcé de la décision.
S’agissant de la reprise des désordres, l’expertise judiciaire indique qu’aucune entreprise ne pourra reprendre ponctuellement l’ouvrage car il ne répond pas, pour de multiples points, au DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles. Il conclut que la terrasse ne pourra être reprise que dans son ensemble avec respect des règles de l’art et DTU en vigueurs.
L''expert évalue le coût de reprise de l’ouvrage comme suit :
*Démolition, Evacuation : 15,00€ HT/m²
*Chape : 60,00€ HT/m²
*Fourniture et pose d’un carrelage 30x60 sur natte : 150,00€ HT/m².
Cette évaluation doit cependant être réduite sauf à faire bénéficier à Mme [G] d’une indemnisation au titre du défaut de déclivité de la dalle, ce sur quoi M. [W] ne saurait être tenu à garantie. Il convient dès lors d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 6600 euros hors taxes.
Le taux de taxe sur la valeur ajoutée étant de 10% pour ce type de travaux, le coût des travaux de réfection s’élève à 7260 euros toutes taxes comprises.
M. [W] sera donc condamné à indemniser Mme [G] à hauteur de 7260 €, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La demanderesse allègue en outre un préjudice de jouissance subi et à subir qu’elle évalue à 8.200 euros, et 200 euros par mois à compter de juillet 2024.
La durée des travaux de réfection retenue par l’expertise judiciaire est d’environ 5 à 6 semaines selon les conditions météorologiques, comprenant les temps de séchage. L’expert indique à cet égard qu’un préjudice de jouissance de la terrasse sera à déplorer durant les travaux de remise en état, qui ne pourront s’effectuer qu’aux « beaux jours ». En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 500 euros à titre de juste réparation du préjudice de jouissance à subir lors des travaux de réfection.
Ainsi que cela ressort des conclusions de l’expert judiciaire, il n’est pas établi que la terrasse serait en l’état inutilisable ou dangereuse, de sorte que les plus amples demandes de Mme [G] au titre du préjudice de jouissance seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référé. Il convient en outre de le condamner à payer à Mme [F] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 7260 euros au titre du coût des travaux de réfection, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à subir lors des travaux de réfection ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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